2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

DÉFINITIONS

  1. Le terme « candidat accrédité » signifie tout candidat à un poste d’officier international qui aura reçu les signatures sur pétition d’au moins deux et demi pour cent (2.5 %) du bassin de membres concernés, conformément à l’Article X des présents Règlements.
  2. Le terme « délégué substitut » signifie un membre élu par un vote au scrutin secret pour représenter son syndicat local à la Convention internationale au cas où un ou plus d’un délégué dûment élu dudit syndicat local soit incapable on n’a pas l’autorisation d’assister à une quelconque session de la Convention.
  3. Le terme « Vice-président hors-cadre » signifie l’une ou l’autre des sept (7) vice-présidents internationaux élus par l’ensemble des membres du syndicat. 
  4. Le terme « membre qualifié à recevoir un bulletin de vote » signifie une personne ayant le droit de recevoir un bulletin de vote et comprend les personnes suivantes: les membres actifs (incluant les membres classés dans le système TITAN sous les codes 00, 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 15, 18 et 19, ou leurs équivalents dans les syndicats locaux qui ne participent pas au système TITAN) et les membres qui, en raison d'un emploi dans l’industrie alimentaire saisonnière et leur adhésion à un syndicat local saisonnier (tel que défini ci-dessous), peuvent être éligibles à voter.
  5. Le terme « contribution de campagne électorale » signifie toute contribution directe ou indirecte d’argent ou d’autre chose de valeur dont le but, l’objet ou l’effet prévisible de cette contribution est d’influencer, de façon positive ou négative, l’élection d’un candidat à titre de délégué ou de délégué substitut à la Convention ou à un poste d’officier international. Les contributions de campagne électorale comprennent mais ne se limitent pas à :
    1. une contribution d’argent, de titres, ou de tout objet de valeur matérielle;
    2. un paiement ou une contribution pour un événement de levée de fonds de toute nature (tels une loterie, un dîner, une fête avec bière ou autres consommations, etc.);
    3. un rabais touchant le prix de biens ou de services, sauf si de tels rabais sont disponibles commercialement aux clients du fournisseur;
    4. un octroi de crédit, sauf si un tel octroi a été obtenu dans le cadre d’une relation normale avec une institution prêteuse commerciale selon les modalités et les conditions normalement exigées par de telles institutions;
    5. un paiement pour les services individuels d’une autre personne, ou pour l’usage d’un édifice, d’un espace de bureaux, d’équipements ou de fournitures, ou pour des annonces publicitaires dans les médias;
    6. un endossement ou un endossement collatéral par un individu, un groupe d’individus, ou une entité;
    7. une sollicitation au nom d’un candidat ou d’un groupe de candidats; ou
    8. le fait de réaliser des services personnels ou de fournir des espaces, des équipements, des fournitures ou de la publicité, sous réserve que le terme « contribution de campagne électorale » n’inclut pas la réalisation de services rendus pendant son temps libre personnel par un bénévole qui n’est pas un employeur, lesdits services étant fournis sans aucune compensation, et sans la contribution de fournitures ou de services, par un employeur.

Le terme « contribution de campagne électorale » n’inclut pas les paiements faits ou les services reçus par un fonds établi par un candidat, une équipe ou un comité indépendant pour défrayer le coût de services juridiques et de comptabilité soit dans le but d’assurer le respect des exigences de toute législation électorale pertinente, des Règlements actuels ou de toute autre exigence, soit dans le but d’assurer, de défendre ou de clarifier les droits juridiques de candidats.

  1. Le terme « candidat » signifie tout membre qui sollicite activement sa mise en nomination ou son élection à titre de délégué ou de délégué substitut ou à un poste d’officier international.  Le terme inclut tout membre qui a accepté une quelconque contribution de campagne électorale, telle que définie dans les Règlements, ou qui a effectué une quelconque dépense dont le but, l’objet ou l’effet prévisible de ladite contribution ou dépense est d’influencer l’élection de ce membre à un tel poste électif.
  2. Le terme « poste certifiée ou recommandée » signifie un envoi postal pour lequel l’expéditeur reçoit une confirmation de la distribution du courrier, ce qui comprend les services de courrier de vingt-quatre heures.
  3. Le terme « Ordre de consentement » signifie l’entente du 14 mars 1989 approuvée par le Tribunal et référant à l’entente entre le Gouvernement des États-Unis, et l’Union internationale, entre autres, dans le cas United States of America v. International Brotherhood of Teamsters, et al., 88 Civ. 4486 (DNE) (S.D.N.Y.), tel qu’amendée, et toutes les opinions, décisions et ordonnances subséquentes, qui l’interprètent.
  4. Le terme « Convention » ou « Convention internationale » signifie la 29ème Convention internationale de l’International Brotherhood of Teamsters (IBT), devant se tenir à Las Vegas, Nevada entre les 27 juin et le 1er juillet 2016.
  5. Le terme « Tribunal » signifie le tribunal d’instance des États-Unis pour le District du sud de New York, la Cour des Appels des États-Unis pour le Deuxième Circuit, ou la Cour Suprême des États-Unis sous l’administration de l’Ordre final.
  6. Le terme « jour(s) » signifie jour(s) de calendrier, à moins de spécification contraire.
  7. Le terme « délégué » signifie un membre choisi par un vote au scrutin secret pour représenter son syndicat local à la Convention internationale.
  8. Le terme « Entente sur les élections 2016 » signifie l'Entente signée par le Gouvernement des États-Unis et l'International Brotherhood of Teamsters le 18 février 2015 et émise par le Tribunal le 20 février 2015.
  9. Le terme « élection » signifie le processus par lequel un membre est choisi par les membres du syndicat pour occuper une fonction élective ou un poste, que cette fonction ou ce poste soit contesté on non.
  10. Le terme « superviseur des élections » signifie le superviseur des élections nommé par l'Exécutif général de l'IBT en vertu de l'Article III, Section 5(a)(2) de la Constitution de l'IBT et l'Entente sur les élections 2016 ou le mandataire du superviseur des élections.
  11. Le terme « représentant du superviseur des élections » signifie toute personne travaillant sous la direction du superviseur des élections.
  12. Le terme « Maître des appels sur les élections » signifie le Maître des appels sur les élections nommé par l'Exécutif général en vertu de l’entente sur les élections de 2016, ou le mandataire du Maître des appels sur les élections.
  13. Le terme « employeur » signifie tout individu, corporation, fiducie, organisation ou autre entité qui emploie une autre personne, moyennant une compensation monétaire ou autre en échange des services de cet individu, mais n’inclut pas la campagne ou l’organisation de la campagne électorale d’un candidat ni un caucus ou groupe de membres du syndicat, pourvu que tel caucus ou groupe soit lui-même financé exclusivement à partir de contributions autorisées par les Règlements.  Le terme « employeur » inclut les employeurs sans but lucratif, les employeurs gouvernementaux et agricoles et toute personne agissant à titre d’agent d’un employeur par rapport à un employé.  Sauf indication limitative expresse, le terme « employeur » ne se limite pas à un employeur ayant une entente de convention collective avec le syndicat ou faisant l’objet d’une campagne d’organisation par le syndicat.
  14. Le terme « tableau d’affichage de l’employeur » signifie tout tableau d’affichage ou espace semblable dans les locaux d’un employeur utilisé, entre autres, pour l’affichage de renseignements d’ordre général et/ou pour l’affichage d’information par les employés.
  15. Le terme « Ordre final » signifie l'ordre émis par le Tribunal dans United States v. International Brotherhood of Teamsters, No. 88 Civ. 4486) (S.D.N.Y.) (LAP), le 11 février 2015. 
  16. Le terme « mise en nomination sur le plancher » signifie la proposition de mise en nomination et l’appui à la mise en nomination d’un candidat pour un poste d’officier de l’Union internationale à la Convention.
  17. Le terme « Président général » signifie le président de l’Union internationale IBT, élu par l’ensemble des membres du syndicat.
  18. Le terme « Secrétaire-trésorier général » signifie le secrétaire-trésorier de l’Union internationale IBT, élu par l’ensemble des membres du syndicat.
  19. Le terme « comité indépendant » signifie toute personne ou entité non contrôlée par un candidat on une équipe et ayant accepté une quelconque contribution de campagne électorale, telle que définie par ces Règlements, ou ayant fait une quelconque dépense dont le but, l’objet on l’effet prévisible de ladite contribution ou dépense est d’influencer l’élection d’un candidat à un poste d’officier international.
  20. Le terme « employeur concerné » signifie tout employeur qui est partie à, ou membre d’une association d’employeurs constituant une partie à, une entente de convention collective avec le syndicat et tout employeur qui, depuis le 1er janvier 2012, fait l’objet ou a fait l’objet d’une campagne d’organisation par le syndicat.
  21. Le terme « Magazines IBT » signifie The Teamster et Teamsters Canada, ou toute autre revue publiée en remplacement de celles-ci par quelque représentant du syndicat que ce soit, et en plus autre publications décrites dans le Deuxième Paragraphe de « 2016 Election agreement », sous la désignation du superviseur de l’élection.
  22. Le terme « officier international » signifie soit le Président général de l’Union internationale, soit le Secrétaire-trésorier général de l’Union internationale, soit chacun des Vice-présidents de l’Union internationale, qu’ils soient des Vice-présidents hors-cadre ou des Vice-présidents régionaux, soit chacun des trois (3) syndics de l’Union internationale.
  23. Le terme « élection des officiers internationaux » signifie le vote au scrutin secret de l’ensemble des membres réalisé en vue de l’élection du Président général, du Secrétaire-trésorier général, des Vice-présidents et des Syndics de l’Union internationale.
  24. Le terme « mise en nomination des officiers internationaux » signifie le vote an scrutin secret des délégués à la Convention dans le but de mettre en nomination des candidats éligibles à se présenter à l’élection des officiers internationaux.
  25. Le terme « organisation de travailleurs » signifie toute organisation reconnue ou certifiée en tant que représentante des employés à des fins de négociation collective en regard des salaires, des heures et/ou des conditions de travail, ainsi que toute organisation recherchant une telle reconnaissance ou certification.  Le terme inclut, mais ne se limite pas à l’Union et à ses instances subordonnées, à des organisations représentant des employés gouvernementaux et agricoles, à toute instance principale et subordonnée d’une organisation de travailleurs, à toute instance nationale, centrale ou identifiée à un état, avec laquelle une organisation de travailleurs est affiliée ainsi qu’à toute instance municipale, d’état, provinciale, régionale et centrale de Change to Win, l’AFL-CIO et du CLC.
  26. Le terme « plan du syndicat local » signifie un document écrit, préparé par le syndicat local et approuvé par le superviseur des élections, tel que précisé dans l’Article II, Section 4 des Règlements.
  27. Le terme « bulletin de vote postal » signifie un bulletin de vote envoyé par la poste à chaque membre éligible à recevoir un tel bulletin (tel que défini en page 5).
  28. Le terme « membre » signifie toute personne ayant satisfait aux exigences d’adhésion de tout syndicat local et qui n’a pas annulé volontairement son adhésion au syndicat ni été expulsée on suspendue du syndicat à la suite de procédures appropriées compatibles avec les dispositions légitimes pertinentes de la Constitution IBT et des statuts du syndicat local.
  29. Le terme « membre en règle » signifie un membre qui a payé sa cotisation jusqu’au mois précédant le mois en question.
  30. Le terme « candidat mis en nomination » signifie : (1) un membre mis en nomination à titre de délégué ou de délégué substitut à la Convention ou; (2) un membre mis en nomination par vote an scrutin secret à la Convention à titre de candidat à un poste d’officier international.
  31. Le terme « droits préexistants » signifie tous les droits qui peuvent exister (a) en vertu de lois nationales, d’état, provinciales ou locales (incluant, sans s’y limiter à, des ordonnances de tout tribunal ou de toute agence administrative), (b) en vertu d’une entente de convention collective, et/ou (c) en vertu de politiques ou de pratiques d’un employeur pendant la période d’élection 1990-1991 des délégués et des officiers de l’Union internationale ou pendant toute période subséquente.
  32. Le terme « région » signifie chacune des régions géographiques de chacune des quatre Conférences aux États-Unis, telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la Constitution de 1991, et de Teamsters Canada, avec les modifications suivantes :

                    (1)        Les délégués et les délégués substituts élus à partir des Comités Généraux d'Ajustement et des régions désignées à l’alinéa 6.16 de l’entente de fusion entre l'International Brotherhood of Locomotive Engineers et l’IBT doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité de laquelle ils sont élus.  Les membres de chaque Comité Général d’Ajustement doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité de laquelle ils sont élus; cependant, si un Comité Générale d’Ajustement qui est basé dans un région où il y a moins de 1 % des membres affectés à ce Comité Général d’Ajustement qui a un emploi dans le région, les délégués et les délégués substituts doivent voter dans le région où le plus grand numéro des membres de ce Comité Générale d’Ajustement a un emploi.

                 (2)           Les délégués et les délégués substituts élus à partir de fédérations de système et de divisions de régions géographiques désignées à l’alinéa 4.18 de l’entente de fusion entre la Brotherhood of Maintenance of Way Employees et l’IBT doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de l’entité de laquelle ils sont élus.  Les membres de chaque fédération du système et de chaque division doivent voter dans la région géographique où se situe le bureau principal de la fédération du système ou de la division.

                 (3)           Les délégués et les délégués substituts élus à partir de syndicats locaux et de régions géographiques identifiés à l’alinéa 3.4 de l’entente de fusion entre la Graphic Communications International Union et l’IBT doivent voter dans la région géographique dans laquelle se situe le bureau principal de leur syndicat local.  Les membres des syndicats locaux à l’intérieur de la Conférence GCIU/IBT doivent voter dans la région géographique dans laquelle se situe le bureau principal du syndicat local.

  1. Le terme « Vice-président régional » signifie un vice-président international élu par les membres d’une région géographique.
  2. Le terme « bassin de délégués concernés » signifie les délégués jugés éligibles pour participer à la Convention, répartis, au besoin, par région géographique (à titre d’exemple, le bassin de délégués concernés pour voter sur la mise en nomination des candidats an poste de Vice-président international pour le Canada se limiterait uniquement aux délégués jugés éligibles pour représenter les syndicats locaux à l’intérieur de la juridiction de Teamsters Canada).
  3. Le terme « bassin de membres concernés » signifie les membres en règle répartis, au besoin, par région géographique (à titre d’exemple, le bassin de membres concernés pour voter pour le Vice-président international pour le Canada se limiterait uniquement aux membres en règle de syndicats locaux à l’intérieur de la juridiction de Teamsters Canada).
  4. Le terme « syndicat local saisonnier » signifie un syndicat local dans lequel dix pour cent (10 %) ou plus des membres sont employés par un employeur dans l’industrie alimentaire saisonnière.
  5. Le terme « équipe » signifie tout regroupement par consentement mutuel de deux candidats ou plus.
  6. Le terme « Numéro de sécurité sociale » signifie le numéro de sécurité sociale américain ou le numéro d'assurance sociale canadien utilisé par le syndicat dans le registre d'adhésion d'un membre. 
  7. Le terme « instance subordonnée » signifie toute organisation affiliée avec l’Union internationale et inclut les Conférences par état, les conseils conjoints, les divisions ou conférences industrielles ainsi que les syndicats locaux.
  8. Le terme « Union/syndicat » signifie l’Union internationale, tout syndicat local et toutes autres instances subordonnées de l’Union internationale, sauf dans le cas d’une distinction explicite dans le texte.
  9. Le terme « tableau d’affichage syndical » signifie tout tableau d’affichage dont dispose l’Union internationale ou le syndicat local pour afficher des renseignements concernant les affaires et/ou les activités du syndicat et comprend les tableaux d’affichage aux bureaux du syndicat aussi bien que les tableaux d’affichage se trouvant dans les locaux d’un employeur.