2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE II

MISE EN NOMINATION ET ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS ET DES DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS

            Les élections des délégués et des délégués substituts à la Convention doivent se faire par un vote direct au scrutin secret parmi les membres.  L’éligibilité à voter sera déterminée selon les dispositions de l’Article V, Section 1 de ces Règlements.  Le scrutin doit être tenu en conformité avec toutes les exigences des Règlements, y compris les éléments suivants:

1.         Autorité du superviseur des élections

            Le superviseur des élections doit surveiller chaque aspect de la mise en nomination et de l’élection des délégués et des délégués substituts de chaque syndicat local en vue de la Convention internationale de 2016.  Le superviseur des élections ne doit pas tenir des élections pour les délégués et les délégués substituts autrement que selon les dispositions des présents Règlements.  Dans tous les cas, les élections pour les délégués et les délégués substituts doivent être tenues aux frais des syndicats locaux ou de leurs affiliés à partir desquels les délégués et les délégués substituts sont élus, conformément aux présents Règlements.

2.         Tenue des élections des délégués et des délégués substituts du syndicat local par bulletin de vote postal

            Toutes les élections pour les délégués et les délégués substituts à la Convention se feront par bulletin de vote postal sauf si une autre méthode de vote (par exemple : internet ou autre vote électronique) est à la fois autorisée par la loi et est spécifiquement approuvée par le superviseur des élections à utiliser en connexion avec un plan spécifique du syndicat local.  Toute autre méthode de vote sera approuvée uniquement si le superviseur des élections détermine que la méthode fournit une protection et une sécurité pour le bulletin secret du membre au moins équivalente au bulletin de vote postal.  Le vote postal se fera conformément au présent Article.

3.         Calendrier des élections des délégués et des délégués substituts; nombre de délégués et de délégués substituts

            (a)        Tous les syndicats locaux et leurs autres syndicats affiliés doivent procéder aux mises en nomination et aux élections des délégués et des délégués substituts en 2016, à moins que le syndicat ne soit visée par une des deux exceptions suivantes:

(1)       Les syndicats locaux avec des élections normalement prévues pour les officiers locaux à l'automne 2015 : Un syndicat local avec des élections normalement prévues pour les officiers locaux à l’automne 2015 peut déposer un plan d’élections de syndicat local pour que l’élection des délégués et des délégués substituts se fasse à l’automne 2015.

(2)      Les syndicats locaux dans l'industrie alimentaire saisonnière: si dix pour cent (10%) ou plus des membres d’un syndicat local sont employés par un employeur de l'industrie alimentaire saisonnière, le syndicat local sera considéré comme un « syndicat local saisonnier ».  Le superviseur des élections déterminera le calendrier approprié pour la mise en nomination et l'élection des délégués et des délégués substituts dans chaque syndicat local saisonnier, selon les critères suivants: le moment de l'année où l'emploi saisonnier est susceptible d’être à son maximum et, tenant compte du processus des élections établis dans cet Article, le moment le plus approprié pour tenir les élections.  L'application de ces critères peut exiger que les mises en nomination et les élections pour les délégués et les délégués substituts dans les syndicats locaux saisonniers soient tenues pendant l’été 2015.  Le superviseur des élections doit annoncer ce calendrier au plus tard le 5 mai 2015, pour les élections devant être tenues pendant l’été 2015, et au plus tard le 1 juin 2015, pour toutes les autres élections.

       (b)        Des élections doivent se tenir à l’intérieur des syndicats connus précédemment comme la Brotherhood of Locomotive Engineers, la Brotherhood of Maintenance of Way Employes et le Graphic Communications International Union, tel que prévoyaient les ententes de fusion entre ces syndicats et l’IBT.  Uniquement aux fins de l’application des présents Règlements et dans toute autre circonstance pertinente, le terme “syndicat local” signifiera le Comité général d’ajustement (BLET), la Division du système ou fédération (BMWE), le syndicat local (GCIU) ou le regroupement géographique (BLET, BMWE et CGIU), ces derniers étant identifiés dans les ententes de fusion comme les subdivisions appropriées desdits syndicats, à partir desquelles les délégués et les délégués substituts doivent être élus, conformément aux ententes de fusion.

(c)        Le ou vers le 5 mai 2015, le superviseur des élections avisera chaque syndicat local saisonnier dont il aura déterminé que les mises en nomination et les élections devraient avoir lieu pendant l’été 2015 du nombre de délégués devant être élus par les membres dudit syndicat.  Le ou vers le 1 juin 2015, le superviseur des élections avisera chacun des autres syndicats locaux du nombre de délégués devant être élus par les membres dudit syndicat.

            (d)        Les syndicats locaux qui élisent de 1 à 4 délégués doivent élire au moins un (1) délégué substitut; les syndicats locaux qui élisent de 5 à 8 délégués doivent élire au moins deux (2) délégués substituts; les syndicats locaux qui élisent de 9 à 12 délégués doivent élire au moins trois (3) délégués substituts; et les syndicats locaux qui élisent 13 délégués ou plus doivent élire au moins quatre (4) délégués substituts.  Rien dans les présentes dispositions n'interdit à un syndicat local d’élire plus de délégués substituts que le nombre minimum spécifié ci-dessus.

4.         Plan de syndicat local

            (a)        Chaque syndicat local doit soumettre un projet de plan de syndicat local pour approbation par le superviseur des élections.  Le superviseur des élections doit examiner chaque plan de syndicat local proposé et l’approuver avec les modifications que le superviseur des élections peut juger nécessaires et appropriées.

                        Les syndicats locaux saisonniers pour lesquels le superviseur des élections aura déterminé qu’ils doivent tenir des élections pendant l’été 2015 doivent soumettre le projet de plan de syndicat local au superviseur des élections au plus tard le 1er juin 2015.

                        Pour les syndicats locaux ayant le droit de mettre en nomination et d’élire leurs délégués à la Convention pendant l’automne 2015 et ayant l’intention de le faire (c.-à-d.: les syndicats locaux dont les élections pour les officiers syndicaux locaux sont prévues à l’automne 2015), le projet de plan de syndicat local doit être soumis au superviseur des élections au plus tard 30 juin 2015.  Un syndicat local qui ne soumet pas de projet de plan de syndicat local selon cet échéancier ne sera pas autorisé à mettre en nomination ou à élire des délégués à la Convention pendant l’automne 2015 et devra tenir de telles mises en nomination et élections pendant l’hiver 2015-2016.

                        Tous les autres syndicats locaux doivent soumettre un projet de plan de syndicat local au superviseur des élections le 30 septembre 2015 au plus tard.  Un syndicat local qui ne soumet pas de projet de plan de syndicat local dans les délais prévus verra ses mises en nomination et ses élections tenues par le superviseur des élections, mais aux frais du syndicat local.

            (b)        Le plan de syndicat local doit contenir les éléments suivants:

(1)      la ou les dates proposées pour la distribution de la ou des convocations aux assemblées de mises en nomination et d'élection des délégués, y compris la méthode proposée pour la distribution de la ou des convocations aux assemblées de mises en nomination;

(2)      la ou les dates proposées, l'heure ou les heures et le ou les lieux des assemblées des mises en nomination (si la date proposée pour toute assemblée des mises en nomination est autre que la date d'une assemblée générale périodique normalement prévue du syndicat local, le Plan doit expliquer la base du choix de la date);

(3)      la ou les dates, la ou les heures, et le ou les lieux proposés pour la distribution des bulletins;

(4)      une description de la composition du comité local des élections (par exemple: membres de la base, employés du syndicat local, officiers du syndicat local, etc.) ou tout groupe de remplacement de celui-ci, la méthode de sélection des membres de ce comité et, s’ils sont connus, les noms des individus choisis pour faire partie du comité;

(5)      le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute agence d’élection extérieure que le syndicat local propose d’utiliser pour diriger les assemblées de mise en nomination ou d’élection des délégués, ainsi qu’une description des tâches que le syndicat local a l’intention d’attribuer à une telle agence;

(6)      la méthode proposée pour diriger l'élection par bulletin de vote postal, identifiant l'agence de publicité à utiliser et la procédure pour recevoir les bulletins envoyés ou, pour une autre méthode de vote, la méthode proposée pour préparer et distribuer les bulletins en toute sécurité.

(7)      la méthode proposée, la ou les dates, la ou les heures, et le ou les lieux pour le dépouillement des bulletins;

(8)      le nombre de délégués substituts que le syndicat local élira;

(9)      si le syndicat local est incapable de payer les dépenses de tous ses délégués, pour assister à la Convention internationale 2016 de l’IBT et que les membres du syndicat local ont voté pour envoyer moins de délégués que le nombre permis, (voir l’Article III, Section 3 de ces Règlements), le nombre de délégués dont les dépenses seront payées;

(10)    le nombre de délégués substituts dont les dépenses pour assister à la Convention internationale 2016 de l’IBT seront payées;

(11)    l’adresse de tout site où un (1) membre ou plus du syndicat local est employé, lors du dépôt du plan, avec le nom de l’employeur correspondant au site;

(12)    les Règlements ou la constitution du syndicat local, en vigueur au moment du dépôt du plan;

(13)    une copie originale de chaque numéro du bulletin, du journal, de la revue ou de toute autre périodique fournie par le syndicat local aux membres du syndicat local ou à une subdivision de celui-ci depuis le 1er janvier 2014;

(14)    le pourcentage des membres du syndicat local dont la langue principale est une langue autre que l’anglais et un énoncé des motifs justifiant la publication ou non du matériel pour les élections dans une ou des langues en plus de la publication en anglais, et, si tel est le cas, la ou les langues recommandée;

(15)    toute autre information que le syndicat local croit pertinente; et

(16)    toute autre information ou matériel que le superviseur des élections juge approprié.

            (c)        Une fois que le plan de syndicat local est soumis au superviseur des élections, le syndicat local doit rendre le plan complet, y compris toutes les annexes, disponible pour inspection à son bureau par l’Union internationale, toute instance subordonnée, tout membre du syndicat local qui a soumis le plan et tout candidat à un poste d’officier international.  De plus, chaque personne ou instance ci-avant identifiée a le droit d’obtenir, sur demande, une copie du plan de syndicat local sans frais aucun.

            (d)        Tout membre du syndicat concerné ou toute instance concernée a le droit de soumettre par écrit des commentaires relatifs au plan de syndicat local au superviseur des élections, dans les quinze (15) jours de la soumission du plan au superviseur des élections.

            (e)        Dès que possible, mais en aucun cas pas plus tard que cinq (5) jours après que le syndicat local a soumis son plan au superviseur des élections, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit afficher un avis (sur un formulaire publié par le superviseur des élections) sur tous les tableaux d'affichage du syndicat local, déclarant que le plan de syndicat local a été soumis au superviseur des élections et avisant les membres de leurs droits en vertu des Sous-sections (c) et (d) ci-avant décrites; cet avis doit rester en place jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le résumé du plan. Dans les trois (3) jours d'un tel affichage, le secrétaire-trésorier doit soumettre au superviseur des élections un affidavit attestant que l'avis a été affiché tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage où il a été affiché et donnant le nom et le titre de l'individu responsable de l’affichage de l'avis à chaque site.  Si le syndicat local maintient un site Web et que ce dernier a la capacité technique de permettre au syndicat local d'afficher des avis pour les membres sur le site, l'avis sera affiché dans une section avis de ce site Web. 

            (f)        Pas plus tard que cinq (5) jours après que le syndicat local a soumis son plan au superviseur des élections, le superviseur des élections rendra le plan disponible, sans les annexes, sur le site Web du superviseur des élections. 

            (g)        Sauf où il est expressément prévu autrement dans les Règlements, tout affichage par le syndicat sur les tableaux d'affichage du syndicat, exigé par cet article ou par toute autre disposition des Règlements, doit être fait sur du papier à en-tête du syndicat mais sans aucun nom d’officiers du syndicat, d’agents d'affaires, d’un membre du personnel du syndicat ou d’autres personnes de même nature.

            (h)       Une fois que le plan de syndicat local est approuvé, le superviseur des élections doit préparer un résumé du plan qui contient les renseignements pertinents.  Dès que possible, mais en aucun tas plus tard que sept (7) jours après que le syndicat local aura reçu le résumé du plan, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit afficher une copie du résumé du plan sur le papier à en-tête du superviseur des élections, sur tous les tableaux d'affichage du syndicat local et doit maintenir cet affichage pendant toute la période de mise en nomination et d’élection des délégués.  Dans les trois (3) jours d'un tel affichage, le secrétaire-trésorier doit fournir au superviseur des élections un affidavit attestant que le résumé du plan a été affiché tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage où il a été affiché et donnant le nom et le titre de l'individu responsable de l’affichage du résumé du plan à chaque site.  Si le syndicat local maintient un site Web et que ce dernier a la capacité technique de permettre au syndicat local d'afficher des avis pour les membres sur le site, l'avis sera affiché dans une section avis de ce site Web. 

            (i)        Le superviseur des élections devra rendre le résumé du plan du syndicat local approuvé disponible sur le site Web du superviseur des élections. 

5.         Mises en nomination des délégués

            (a)        Pour les syndicats locaux admissibles qui choisissent de mettre en nomination et d'élire leurs délégués à la Convention pendant l'automne 2015 et qui auront soumis en temps opportun leur plan de syndicat local au superviseur des élections, la mise en nomination des délégués et des délégués substituts à la Convention aura lieu du 1er septembre 2015 au 7 novembre 2015.  Pour les syndicats locaux saisonniers, les mises en nomination pour les délégués et les délégués substituts doivent avoir lieu aux dates que le superviseur des élections aura établies conformément à la Section 3 de cet Article.  Pour tous les autres syndicats locaux, la mise en nomination des délégués et des délégués substituts à la Convention doit avoir lieu du 4 janvier 2016 au 7 mars 2016.

            (b)        Les syndicats locaux admissibles qui choisissent de mettre en nomination les délégués et les délégués substituts en même temps que les mises en nomination des officiers locaux doivent mettre en nomination les délégués et les délégués substituts séparément des candidats aux postes d’officiers locaux.

            (c)        Tous les syndicats locaux doivent mettre en nomination les candidats aux postes de délégués séparément des mises en nomination des délégués substituts.  Toutes les mises en nomination pour les délégués et les délégués substituts doivent être faites parmi tous les membres hors-cadre.

(d)        L'avis de mise en nomination doit être diffusé sur un formulaire publié par le superviseur des élections, par l’envoi postal d’une copie de l'avis à chaque membre à sa dernière adresse de domicile connue, par courrier de première classe au moins vingt et un (21) jours avant la première assemblée de mise en nomination.  L'avis doit être envoyé par la poste par le syndicat local et le coût de cet envoi postal est aux frais du syndicat local.  L’avis doit indiquer la ou les dates, heures et lieux de l'assemblée ou des assemblées de mise en nomination; le nombre de postes de délégués et de délégués substituts; une explication claire et complète des exigences et procédures pour soumettre et accepter une mise en nomination (y compris une déclaration qu'un membre a le droit d'être mis en nomination et appuyé et d'accepter la mise en nomination par écrit, tel que précisé dans cet Article); les renseignements au sujet de la formation des équipes et la date limite pour soumettre une déclaration de formation d'équipe; et une déclaration que toute forme de représailles contre l'exercice des droits prévus dans ces Règlements est interdite. De plus, l'avis doit contenir la déclaration suivante:

« Il est fortement recommandé que, avant d’avoir été nominé, chaque candidat potentiel pouvant être mis en nomination demande à la vérification de son éligibilité à se présenter comme délégué ou délégué substitut.  À donner au superviseur des élections le maximum de temps pour vérifier l’éligibilité avant les mises en nomination, de telles demandes devraient être faites par écrit au superviseur des élections le plus rapidement possible mais en aucun cas moins de cinq (5) jours avant l'assemblée de mise en nomination. »

            L'avis de l'assemblée ou des assemblées de mises en nomination pour les délégués peut être joint à l'avis d'élection, si l'avis de mise en nomination est posté à chaque membre à sa dernière adresse de domicile connue.

            Au moins vingt un (21) jours avant la première assemblée de mise en nomination, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit afficher une copie de ce même avis sur tous les tableaux d'affichage du syndicat local et maintenir cet avis en place jusqu’à la date de la dernière assemblée de mise en nomination.  Dans les trois (3) jours de l'affichage de cet avis, le secrétaire-trésorier doit fournir au superviseur des élections un affidavit attestant que l'avis de l’assemblée ou des assemblées de mise en nomination a été affiché, tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage où il a été affiché et donnant le nom et le titre de l'individu responsable de l’affichage de l’avis sur l’assemblée ou les assemblées de mise en nomination à chaque site.  Si le syndicat local maintient un site Web et que ce dernier a la capacité technique de permettre au syndicat local d'afficher des avis pour les membres sur le site, l'avis sera affiché dans une section avis de ce site Web. 

            (e)        Les mises en nomination doivent avoir lieu à une assemblée générale ou spéciale ou à une assemblée distincte pour chaque division, corps de métier, ou lieu d’emploi, autorisée par l’exécutif du syndicat local, et peuvent être faites par tout membre en règle autre que le candidat à la mise en nomination, lors d’une proposition appuyée par un membre en règle autre que le candidat.

            (f)        Tout membre éligible à mettre en nomination ou à appuyer une mise en nomination peut le faire par soumission écrite remise au secrétaire-trésorier du syndicat local.  Une mise en nomination écrite ou appuyée doit être reçue par le secrétaire-trésorier du syndicat local pas plus tard que 17 h le jour précédant le jour de l'assemblée de la mise en nomination pertinente (si l'assemblée de mise en nomination est programmée pour avoir lieu après 17 h, la mise en nomination écrite ou appuyée doit être reçue par le secrétaire-trésorier du syndical local pas plus tard que 17 h le jour de l'assemblée).  Le document écrit doit préciser s’il s’agit d’une mise en nomination ou d’un appui à une mise en nomination, donner le nom du membre qui est mis en nomination ou pour lequel l’appui à la mise en nomination est donné, et préciser si la mise en nomination ou l’appui vise un délégué ou un délégué substitut.  Le document doit être signé par le membre qui soumet la mise en nomination ou l’appui et doit donner les quatre derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale.  À l'assemblée de mise en nomination, l’officier du syndicat local qui préside l’assemblée doit annoncer et traiter la mise en nomination écrite ou appuyée comme si elle avait été faite sur place lors de cette assemblée.

            (g)        Rien ne doit empêcher quelque membre en règle que ce soit de mettre en nomination ou d’appuyer la mise en nomination de plus d'un candidat.  Rien ne doit empêcher à plus d'un membre en règle de mettre en nomination ou d’appuyer la mise en nomination de quelque candidat que ce soit.  Un candidat peut refuser d'être mis en nomination ou d’avoir sa mise en nomination appuyée par une personne en particulier ou par des personnes en particulier.

            (h)       Pour être éligible à la mise en nomination, un membre doit être proposé et la proposition doit être appuyée par un membre en règle, et chacun de ces membres doit avoir payé sa cotisation syndicale jusqu’au mois qui précède l'assemblée des mises en nomination; le membre doit être éligible à être mis en nomination en vertu de l'Article VI de ces Règlements, et le membre doit accepter la mise en nomination au moment où elle est faite, soit en personne, ou, s’il est absent, par écrit.  Si l'acceptation est donnée par écrit, le document doit être présenté à l’officier du syndicat local présidant l’assemblée syndicat local au plus tard au moment de la mise en nomination.

            (i)        Aucun membre ne peut accepter à la fois la mise en nomination pour un poste de délégué et un poste de délégué substitut.

            (j)        Après qu'un candidat a accepté sa mise en nomination, il ne peut, en aucune circonstance, révoquer son acceptation une fois que les bulletins de vote auront été imprimés, sauf si une telle révocation laisse le ou les candidats restants sans opposition.

6.         Affichage des résultats des mises en nomination

            (a)        Dès que possible mais au plus tard cinq (5) jours suivant la ou les assemblées de mise en nomination, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit afficher sur tous les tableaux d'affichage du syndicat une liste de tous les candidats mis en nomination, donnant leur nom (et leur l'affiliation d'équipe, si elle est déjà connue).  Lorsque le nombre de candidats mis en nomination comme délégués ou comme délégués substituts ne dépasse pas le nombre à être élu à l’un ou l’autre poste, la liste affichée indiquera que les candidats sont déclarés élus.  Une copie du document affiché doit être envoyée immédiatement au superviseur des élections.

            (b)        Dans les trois (3) jours d'un tel affichage, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit fournir au superviseur des élections un affidavit attestant que la liste des candidats mis en nomination a été affichée tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage syndical où elle a été affichée et donnant le nom et le titre de l'individu responsable de l’affichage de la liste à chaque site.

            (c)        Des différends concernant l'éligibilité d'un ou des candidats mis en nomination comme délégué ou délégué substitut ne doivent pas ralentir, modifier ou arrêter le processus d'affichage exigé, et la liste ne doit pas contenir d'indication que l'éligibilité d'un candidat a été contestée, remise en question ou a fait l’objet d’une contestation.

                        Quand les résultats de la contestation de l'éligibilité d'un ou de plusieurs candidats font qu'ils sont déclarés inéligibles, et que tout processus d’appel soumis en vertu de l'Article XIII des Règlements a été épuisé, le syndicat local doit afficher une liste révisée des candidats, en éliminant ceux qui ont été déclarés non-éligibles, dans les mêmes endroits et de la même façon que pour la liste originale.  Le secrétaire-trésorier du syndicat local doit fournir un affidavit concernant l'affichage de la liste révisée, en respectant les exigences de la Sous-section (b) ci-dessus.

7.         Élection des délégués

            (a)        Pour les syndicats locaux qui élisent des délégués et des délégués substituts à l’automne 2015, l’élection des délégués et des délégués substituts doit se faire entre le 24 octobre 2015 et le 31 décembre 2015.  Pour les syndicats locaux saisonniers, l’élection des délégués et des délégués substituts doit se faire aux dates établies en vertu de la Section 3(a)(2) de cet Article.  Pour tout autre syndicat local, l’élection des délégués et des délégués substituts doit avoir lieu entre le 27 février 2016 et le 30 avril 2016.

                        La mise à la poste des bulletins de vote ne peut commencer qu’après les trente (30) jours suivant la dernière assemblée de mise en nomination.

            (b)        Dans les syndicats locaux qui tiennent des élections des délégués et des délégués substituts au même moment que les élections des officiers du syndicat local, l’élection des délégués et des délégués substituts doit se faire séparément de l’élection des officiers du syndicat local.

            (c)        Dans tous les syndicats locaux, les candidats aux postes de délégués et les candidats aux postes de délégués substituts doivent être inscrits sur des bulletins séparés.  Toutes les élections pour les délégués et les délégués substituts doivent être faites parmi tous les membres hors-cadre.

            (d)        L’avis d’élection doit être inclus dans le matériel pour le vote postal qui doit être mise à la poste au plus tard vingt-quatre (24) jours avant la date limite pour le retour des bulletins.  L'avis d'élection doit être distribué à chaque membre sur un formulaire publié par le superviseur des élections.  L'avis doit contenir les avertissements prévus à l’Article II, Section 15 des Règlements et, de plus, doit indiquer la ou les dates limites pour le retour des bulletins; la procédure par laquelle un membre peut recevoir un bulletin de remplacement; le nombre de délégués et de délégués substituts à être élus; une explication claire et complète des exigences et procédures pour voter.

                        De plus, chaque syndicat local doit afficher l'avis d'élection sur tous les tableaux d'affichage du syndicat et doit publier l'avis d'élection dans tous les journaux ou autres publications périodiques envoyés ou autrement rendus disponibles à ses membres après la publication de la liste de candidats mis en nomination et avant le dépouillement des bulletins.  Si le syndicat local maintient un site Web et que ce dernier a la capacité technique de permettre au syndicat local d'afficher des avis pour les membres sur le site, l'avis sera affiché dans une section avis de ce site Web. 

                        Dans les trois (3) jours d'un tel avis, le secrétaire-trésorier doit fournir au superviseur des élections un affidavit attestant que l'avis d'élection a été affiché tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage du syndicat où il a été affiché et donnant le nom et le titre de l'individu responsable pour l’affichage de l'avis à chaque site.

8.         Élections sans opposition

            Quand le nombre de candidats pour des postes de délégués ne dépasse pas le nombre de délégués à être élus, il n'y a aucune nécessité de tenir une élection pour les délégués et les candidats seront déclarés dûment élus.  De la même façon, quand le nombre de candidats pour des postes de délégués substituts ne dépasse pas le nombre de délégués substituts à être élus, il n'y a aucune nécessité de tenir une élection pour les délégués substituts et les candidats seront déclarés dûment élus.  Le bulletin de vote ne doit pas contenir le nom d'un candidat se présentant à un poste sans opposition, même s'il y a des élections pour d'autres postes.

9.         Vote pour une équipe

            Les candidats pour des postes de délégués ou de délégués substituts sont autorisés à solliciter une mise en nomination, à être mis en nomination, à faire campagne et à apparaître sur le bulletin de vote en tant que membres d'une équipe de candidats, sans égard au fait que l'équipe soit totale ou partielle.  Les Règlements qui régissent la formation d'une équipe se retrouvent à Article VIII des présents Règlements.  Tous les syndicats locaux doivent permettre le vote pour des équipes.

10.       Impression et manipulation pré-électorale des bulletins

            (a)        Tous les bulletins de vote doivent être identifiés comme « Bulletin officiel pour l’élection des délégués et des délégués substituts à la Convention » et doivent être imprimés de façon à être facilement lisibles, avec les titres imprimés en caractères gras.

                        Le bulletin de vote doit donner le nombre de délégués et de délégués substituts à être élus et donner instruction à l’électeur de ne voter que pour ce nombre de délégués et de délégués substituts.  S’il y a des équipes, le bulletin doit préciser que l’électeur peut voter pour une équipe partielle et pour d’autres candidats, qu’ils fassent partie ou non d’une équipe, en autant que le nombre total de candidats pour lesquels il votera ne dépasse le nombre à élire.  Le bulletin doit préciser qu’au lieu de voter pour une équipe totale ou partielle, l'électeur peut voter pour des candidats individuels, qu’ils fassent ou non partie d'une équipe, en autant que le nombre total de délégués et de délégués substituts pour lesquels il vote ne dépasse pas le nombre total à être élus.  Le bulletin doit indiquer qu'en mettant sa marque dans la case ou le cercle correspondant à une équipe, l'électeur aura voté pour tous les candidats individuels de cette équipe.

                        Si le nombre total de votes d’un électeur pour les candidats aux postes de délégués dépasse le nombre de délégués à être élus, cette portion du bulletin sera nulle, sauf lorsqu’un électeur a voté pour une équipe totale ou partielle, dans lequel cas seulement le vote pour l'équipe totale ou partielle sera compté.  De la même façon, si le nombre total de votes pour les candidats aux postes de délégués substituts dépasse le nombre de délégués substituts à être élus, cette portion du bulletin sera nulle, sauf lorsqu’un électeur a voté pour une équipe totale ou partielle, dans lequel cas seulement le vote pour l'équipe totale ou partielle sera compté.  Lorsqu'un électeur a voté pour une équipe et quelques-uns ou tous les candidats inscrits dans cette équipe, le vote pour les individus ne sera pas compté et celui pour l’équipe sera compté.

            (b)        Les noms de tous les candidats pour les postes de délégués et de délégués substituts doivent être imprimés sur le bulletin.  Les noms de tous les candidats de toute équipe doivent être placés sous le titre donnant le nom de l'équipe tel qu’il apparaît sur le formulaire de déclaration d’équipe soumis au secrétaire-trésorier local.  Les noms de tous les autres candidats aux postes de délégués et de délégués substituts doivent être imprimés sur le bulletin dans une colonne ou des colonnes sous le titre « Candidats indépendants ».  Les candidats aux postes de délégués et de délégués substituts doivent être inscrits séparément.

                        Toutes les équipes totales ou partielles doivent être inscrites sur les bulletins avant la colonne « Candidats indépendants ».  L'ordre de la position des équipes sur le bulletin de vote doit être déterminé par tirage au sort.  Les membres de chaque équipe doivent déterminer l'ordre des noms des candidats dans la liste de leur équipe.  Parmi les candidats indépendants, l'ordre des noms sur le bulletin doit être déterminé par tirage au sort.

                        Un carré ou un cercle doit être imprimé devant chaque nom d'équipe.  Un carré ou un cercle plus petit doit être imprimé devant le nom de chaque délégué et délégué substitut, qu’il soit ou non membre d'une équipe.  Aucun carré ni cercle ne doit être imprimé devant la colonne identifiant les « Candidats indépendants ».

            (c)        Chaque bulletin doit porter les directives suivants :

DIRECTIVES À L'ÉLECTEUR

                        1.         Ne votez pas pour plus de ___ candidats délégués et pas pour plus de ___ candidats de délégués substituts.

                        2.         Vous pouvez voter pour une équipe entière.

                        3.         Vous pouvez voter pour une équipe partielle, plus des candidats supplémentaires, même s’ils ne font pas partie d'une équipe, en autant que le nombre total de vos votes pour les délégués et les délégués substituts ne dépasse pas le nombre devant être élus.

                        4.         Au lieu de voter pour l’une ou l’autre des équipes entières ou partielles, vous pouvez voter pour des candidats individuels, qu'ils fassent partie ou non d'une équipe, en autant que le nombre total de délégués et de délégués substituts ne dépasse pas le nombre devant être élus.

                        5.         En plaçant votre marque dans le carré (ou le cercle) d’une équipe, vous aurez voté pour tous les candidats individuels de cette équipe.  Si vous placez votre marque dans le carré (ou le cercle) d'une équipe et que vous votez également pour d'autres candidats de sorte que le total de vos votes est supérieur au nombre total de postes devant être élus, seul votre vote pour l'équipe sera compté.  Si vous votez pour deux équipes ou plus de sorte que le total de vos votes pour les membres d'équipe est supérieur au nombre total de postes devant être élus, votre vote ne sera pas compté pour tout candidate se présentant pour ce poste

            (d)        Autant que possible, le bulletin de vote doit avoir la même forme que l'échantillon de bulletin de vote publié par le superviseur des élections.

            (e)        Les candidats ne doivent être identifiés sur le bulletin de vote que par leur nom ou par le nom de leur équipe s'ils en font partie.  Si une ressemblance entre des noms peut porter à confusion, une identification supplémentaire appropriée peut être ajoutée.  Aucun astérisque ou marque semblable identifiant les personnes en poste ne doit paraître sur le bulletin de vote.

            (f)        Aucun autocollant, aucun vote manuscrit et aucun vote par procuration ne sont autorisés.

            (g)        Le syndicat local doit préparer et garder attentivement les bulletins avant l'élection.  Aucun bulletin ne doit être imprimé avant les quarante-huit (48) heures suivant la dernière assemblée de mise en nomination.  S’il y a contestation en ce qui concerne l'éligibilité d’un candidat quelconque, aucun bulletin ne doit être imprimé avant les quinze (15) jours suivant la dernière assemblée de mise en nomination.  Les bulletins doivent être imprimés en nombre suffisant pour que chaque membre qui le désire puisse voter.  La personne ou l’entité qui imprime les bulletins de vote doit certifier le nombre de bulletins imprimés.  La sécurité des bulletins doit être maintenue en tout temps dans le processus pré-électoral.

11.       Dépouillement des bulletins

            (a)        Les bulletins doivent être comptés en conformité avec le plan de syndicat local approuvé ou, si le superviseur des élections a ainsi statué, par le superviseur des élections ou son représentant désigné.

            (b)        Les bulletins doivent être transportés du bureau de poste à un site convenable pour leur dépouillement.

            (c)        Tous les bulletins doivent être dépouillés au moyen d’un appareil mécanique, sauf que le superviseur des élections a toute discrétion pour lever cette exigence.

            (d)        Le total des bulletins de vote dépouillés doit être inscrit sur un formulaire officiel de dépouillement électoral qui doit préciser le nombre de bulletins imprimés, le nombre de votes postaux effectués, le nombre de bulletins de vote contestés, annulés, endommagés et inutilisés, et le nombre de votes reçus pour chaque candidat.  Le formulaire de dépouillement doit être signé par l'officier, l’agent ou le représentant du superviseur des élections responsable du dépouillement du vote, et par tout candidat et/ou observateur de qui choisit de signer.

            (e)        Tous les bulletins non contestés doivent être dépouillés en premier.  Les bulletins contestés doivent être traités comme le prévoit l'Article IV, Section 9 des Règlements.

            (f)        Lorsque plus d'un (1) bulletin postal est reçu d'un membre, le bulletin avec l'oblitération la plus tardive sera compté et l'autre (ou les autres) annulé(s).  S’il n'est pas possible de déterminer l'oblitération la plus tardive, de tels bulletins seront annulés.

            (g)        Si sur un bulletin de vote le nombre total de votes pour des candidats à un poste dépasse le nombre de personnes à être élues à ce poste, cette portion du bulletin devient nulle, sauf dans le cas où un électeur a coché le bulletin pour voter pour une équipe entière ou partielle de candidats, dans lequel cas seul le vote pour l'équipe doit être compté.  La portion restante du bulletin doit être comptée.  Si un électeur a coché un bulletin pour une équipe pleine ou partielle et également pour quelques candidats ou tous les candidats inscrits sous le nom de cette équipe, les marques pour les membres individuels de l'équipe ne seront pas comptées et la marque pour l'équipe doit être comptée comme un vote pour chaque membre de cette équipe.

            (h)       Advenant un résultat de votes égal, on doit procéder par tirage au sort pour décider du résultat.

            (i)        Tous les bulletins, en incluant les bulletins contestés, annulés, endommagés et inutilisés, toutes les enveloppes des bulletins et les copies de tous les formulaires de dépouillement électoral doivent être conservés pour une (1) année après le dépouillement du vote.

12.       Annonce des résultats des élections

            (a)        Après le dépouillement du vote, l'officier, l’agent ou le représentant du superviseur des élections responsable du dépouillement doit annoncer immédiatement à tous les candidats et observateurs présents les résultats du dépouillement, y compris le nombre de votes reçus, le nombre de bulletins contestés ou annulés, et le nombre de votes reçus pour chaque candidat.

            (b)        Dès que possible mais en aucun cas plus tard que sept (7) jours après le dépouillement du vote, le secrétaire-trésorier du syndicat local doit afficher une copie du formulaire officiel de dépouillement électoral sur tous les tableaux d'affichage du syndicat et doit maintenir cet affichage en place pour une période d'au moins trente (30) jours.  L’original du formulaire de dépouillement électoral doit être gardé par l'officier, l’agent ou le représentant du superviseur des élections, responsable du dépouillement.  Si le syndicat local maintient un site Web et que ce dernier a la capacité technique de permettre au syndicat local d'afficher des avis pour les membres sur le site, le formulaire de dépouillement sera affiché dans une section avis de ce site Web. 

                        Dans les trois (3) jours de cet affichage, le secrétaire-trésorier doit fournir au superviseur des élections un affidavit attestant que le formulaire officiel de dépouillement des élections a été affiché, tel qu’exigé, identifiant les sites des tableaux d'affichage où il a été affiché et donnant le nom et le titre de l'individu responsable de l’affichage du formulaire officiel du dépouillement électoral à chaque site.

13.       Classement des délégués et des délégués substituts

            (a)        Les délégués élus doivent être classés comme premier délégué, deuxième délégué, troisième délégué, etc., en fonction du nombre de votes reçus.  De la même façon, les délégués substituts choisis doivent être classés comme premier délégué substitut, deuxième délégué substitut, troisième délégué substitut, etc., en fonction du nombre de votes reçus.  Advenant un résultat de votes égal, le classement des délégués et des délégués substituts sera résolu par tirage au sort, ou par entente entre les délégués élus qui sont à égalité ou les délégués substituts qui sont à égalité.

                        Lorsqu'il n'y a aucune opposition aux candidatures aux postes de délégués et de délégués substituts, le classement des délégués et des délégués substituts doit être déterminé par tirage au sort parmi les délégués élus et les délégués substituts élus, immédiatement après la dernière assemblée de mise en nomination.

            (b)        Dans toutes les situations où les délégués substituts remplacent ou agissent comme substituts aux délégués, le ou les délégués substituts doivent être choisis selon leur classement.

14.       Observateurs

            Chaque candidat et chaque candidat membre d’une équipe peut observer le processus de mise en nomination et d'élection, conformément à l'Article IX des Règlements.

15.       Interdiction d’interférence dans le déroulement du vote

            Aucune personne ou entité ne doit limiter ou entraver le droit de voter de quelque membre que ce soit de l’IBT, y compris, sans y être nécessairement limité, au droit de déterminer indépendamment comment voter, au droit de voter secrètement et au droit de mettre lui-même son bulletin de vote à la poste.  Aucune personne ou entité ne peut encourager ou exiger qu'un membre de I'IBT inscrive son vote en la présence d'une autre personne ou remette son bulletin de vote à quelque autre personne ou entité pour voter à sa place ou pour mettre ledit bulletin à la poste.

Toute violation de cette règle peut résulter en la disqualification d'un candidat qui profite de cette violation et peut avoir comme résultat une référence de la situation au Gouvernement pour des actions appropriées en vertu de la loi (y compris de l'Ordre final) ou tout autre remède que le superviseur des élections jugerait opportun.

            Les instructions aux électeurs envoyées avec le matériel de vote doivent inclure les interdictions décrites ci-dessus et doivent en plus demander avec insistance aux membres de voter et de retourner leurs bulletins de vote dans les plus brefs délais.

16.       Certification des résultats des élections

            (a)        Après la fin du processus électoral réalisé conformément aux Règlements, et lorsqu’aucune aucune contestation faite dans les délais n’a été reçue, ou après la fin de la procédure de contestation et d’appel, le superviseur des élections doit certifier les résultats de l’élection.

            (b)        Dès la publication de cette certification, le superviseur des élections doit faire parvenir au secrétaire-trésorier du syndicat local, par courrier certifié ou recommandé, une copie de la certification.

            (c)        Advenant une décision par le superviseur des élections de refuser la certification des résultats de quelque élection que ce soit, cette élection sera annulée et une reprise aura lieu, conformément aux dispositions de l'Article XIII, Section 5 des Règlements.