2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE VI 

EXIGENCES D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES DÉLÉGUÉS ET LES DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À LA CONVENTION ET LES OFFICIERS INTERNATIONAUX

1.         Éligibilité à se présenter

            (a)        Pour être éligible à se présenter comme délégué, délégué substitut ou à un poste d'officier international, chaque candidat doit :

(1 )     Être membre en règle de façon continue de son syndicat local, avec ses cotisations payées au syndicat local pour une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs avant le mois des mises en nomination pour lesdits postes, sans aucune interruption à son statut de membre actif due à une suspension, une expulsion, un retrait, un transfert ou un défaut de paiement d’amendes ou de contributions spéciales;

(2)      Être employé dans un corps de métier sous la juridiction du syndicat local pour une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs avant le mois des mises en nomination; et

(3)      Être éligible pour occuper le poste s’il est élu.

            (b)        Les candidats au poste de Vice-président régional doivent satisfaire aux exigences précitées et être des membres en règle, sans interruption, d'un syndicat local dans la juridiction de la région pour laquelle le poste de Vice-président est sollicité.

2.         Modifications aux exigences d'éligibilité

            Les exigences de la Section 1 peuvent être satisfaites de la façon suivante :

            (a)        L'exigence d'être en règle de façon continue peut être satisfaite par le respect des dispositions relatives aux cartes de retrait ou de transfert de la Constitution internationale et des Règlements des syndicats locaux.

            (b)        L'exigence d’être activement à l’emploi dans un corps de métier peut être levée pour des motifs de chômage si, pendant la période de chômage, le membre cherchait activement et était disponible pour un emploi dans son métier et ne travaillait pas hors de son métier pendant cette période de chômage, ou à cause de la poursuite active d'un grief non résolu ou autre action légale contestant une suspension ou un congédiement.

            (c)        Les exigences de travailler dans la juridiction du syndicat peuvent être levées ou modifiées dans le cas d'ouvriers saisonniers dans l'industrie alimentaire saisonnière.

            (d)        Les exigences d'être en règle de façon continue et à l’emploi dans la juridiction peuvent être levées ou modifiées dans le cas de tout officier, employé ou membre en situation de congé accordé avec l'approbation de l'Exécutif syndical local sur une base non discriminatoire.

            (e)        Dans tout syndicat local ayant une nouvelle charte depuis moins de vingt-quatre (24) mois, le membre doit être en règle de façon continue pendant cette période et doit avoir travaillé dans la juridiction du syndicat local pour au moins la moitié de la période de temps depuis l’obtention de la charte par le syndicat local.

            (f)        Dans un syndicat local ayant une nouvelle charte dont le syndicat résulte d'une scission ou une fusion, le membre doit appartenir au nouveau syndicat local, avoir travaillé dans la juridiction pour une période totale de deux années, et doit être en règle de façon continu pour une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs avant le mois des mises en nomination, calculé sur un total cumulatif de mois dans le syndicat local original et le nouveau syndicat local.

            (g)        Dans le cas d'un membre qui a été transféré involontairement d'un syndicat local à une autre, un tel membre doit avoir travaillé dans le métier sous la juridiction du syndicat local originale et doit avoir été employé à ce titre et avoir été en règle sur une base cumulative dans les deux syndicats locaux pour un total de vingt-quatre (24) mois consécutifs avant le mois des mises en nomination.

            (h)       Tous les officiers et employés à plein temps de l'Union internationale et de tout syndicat affilié (à exception du personnel de professions requérant des titres de pratique et qui travaillent dans ces mêmes fonctions) seront considérés comme ayant satisfait à l'exigence d'avoir travaillé dans le corps de métier propre à la juridiction à des fins de définition de membres actifs et de la détermination de l’éligibilité l'élection à un poste.  Cependant, les officiers qui ne sont pas employés à plein temps par un syndicat affilié et qui ne sont pas autrement employés dans le corps de métier ne seront pas considérés comme satisfaisant à l'exigence d'être employé dans le corps de métier du fait d’être officier pour une période plus longue que le mandat au moment où l’emploi à plein temps dans le corps de métier a pris fin.

            (i)        Dans le cas d'un syndicat local en tutelle, l’Exécutif général ou le superviseur des élections, sous réserve d’un droit d'appel au Maître des appels sur les élections, peut, sur la base de motifs justifiables et suffisants, lever une ou toutes les exigences d’éligibilité.

3.         Exigences d’assistance aux assemblées

            (a)        Ni l'Union international ni le syndicat local ne peut imposer quelque exigence que ce soit d'assistance aux assemblées comme condition d’éligibilité à se présenter à un poste de délégué, de délégué substitut ou d'officier international.

4.         Révision d'éligibilité

            (a)        Il est fortement recommandé que chaque candidat à un poste de délégué, de délégué substitut ou d’officier international à la Convention demande que le superviseur des élections vérifie son éligibilité pour la mise en nomination au poste visé en laissant suffisamment de temps avant la date des mises en nomination pour lui permettre de faire la vérification.  Une telle demande doit être soumise au superviseur des élections et ne doit pas être soumise au syndicat.  Le superviseur des élections doit produire un rapport sur l'éligibilité, par écrit, dans les cinq (5) jours d'une telle demande.

            (b)        Il est fortement recommandé que chaque membre ayant l’intention de proposer ou d’appuyer la mise en nomination d'un candidat comme délégué ou délégué substitut fasse la même démarche que celle précisée à la Sous-section (a) ci-dessus.  Une telle demande doit être soumise et sera traitée selon les procédures identifiées dans la Sous-section (a).