2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE V

ÉLIGIBILITE À VOTER LORS DES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS ET DES OFFICIERS INTERNATIONAUX

1.         Règles pour la détermination de l'éligibilité de l’électeur

            Pour être éligible à voter aux élections pour les délégués, les délégués substituts ou les officiers internationaux, un membre doit avoir payé ses cotisations syndicales jusqu’au mois qui précède l'élection.  Aucun membre dont les cotisations ont été retenues par son employeur pour paiement au syndicat local à la suite de son autorisation volontaire telle que prévue à la convention collective, ne doit être déclaré inéligible à voter à cause d'un délai ou d’un défaut de remise de cotisations par l'employeur au syndicat local.  Les personnes éligibles à voter en vertu de cette règle comprennent, sans y être limitées, les personnes suivantes : 

            (a)        Chaque personne qui est autrement membre en règle et dont les cotisations ont été payées jusqu’au mois qui précède le mois où les bulletins sont dépouillés;

            (b)        En vertu de et conformément à l'Article X, Section 5(c) de la Constitution de I'IBT, chaque membre autrement en règle dont le dossier reflète que ses cotisations n'ont pas été payées jusqu’au mois qui précède le mois dans lequel les bulletins sont dépouillés, qui paie ses cotisations par perception directe sur sa paie et dont l’employeur a versé au syndicat local sa cotisation dans la dernière remise faite par l’employeur, pourvu que cette remise ait été reçue dans les quatre-vingt-dix (90) jours avant la date à laquelle les bulletins sont comptés;

            (c)        Tout membre nouvellement adhérant au syndicat qui n'est pas en règle uniquement parce qu'il n’a pas payé au complet ses frais d'adhésion, qui paie ses cotisations et ses frais d’adhésion par des retenues sur la paie et qui est employé depuis plus de six (6) mois de calendrier; et

            (d)        Chaque membre (1) dont l’emploi est saisonnier, (2) qui travaille dans l'industrie saisonnière de l'alimentation, (3) qui est membre d'un syndicat local où dix pour cent (10%) ou plus des membres sont employés par un employeur de l'industrie saisonnière de l'alimentation, (4) qui a travaillé pendant une période quelconque dans les douze mois avant l’élection, et (5) qui a payé ses cotisations jusqu’au dernier mois où il a été employé.

2.         Vérification de l'éligibilité de l’électeur

            Le superviseur des élections doit superviser et diriger la préparation de registres de contrôle électoral pour tous les dépouillements de bulletins de vote.  Avant la mise en marche de tout dépouillement des bulletins, l'éligibilité à voter de chaque membre qui a voté doit être vérifiée.  Une annotation dans un registre de contrôle électoral que le bulletin de vote d’un membre devrait être contesté fait autorité jusqu’à sa résolution par le superviseur des élections.  L’officier syndical local ou l’agent désigné responsable du dépouillement des bulletins, le superviseur des élections, le représentant du superviseur des élections, ou tout candidat ou observateur présent peut contester l'éligibilité à voter de tout membre.  Le bulletin du membre dont l'éligibilité à voter est contestée doit être ainsi marqué par une annotation sur l'enveloppe de retour du bulletin donnant les raisons de la contestation.  Le superviseur des élections ou un représentant du superviseur des élections doit résoudre toute contestation à portée déterminante.