2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE VII

CAMPAGNE ÉLECTORALE ET ACCÈS

1.         Conventions collectives et liste des lieux de travail des membres

            (a)        Chaque candidat à un poste de délégué, de délégué substitut et chaque candidat mise en nomination ou accrédité pour un poste d’officier international a le droit en vertu de cette Section d'inspecter et de prendre des notes sur toute convention collective (y compris tous les modifications, suppléments, stipulations, addenda et annexes) couvrant tout membre du syndicat.  Ce droit inclut le droit d'inspecter et de prendre des notes à partir des documents identifiant des membres d'associations d'employeurs signataires à des ententes de convention collective qui couvrent tout membre du syndicat.  La demande d'inspecter ou de prendre des notes à partir de telles conventions collectives doit être soumise au secrétaire-trésorier du syndicat local ou à l'officier principal dudit syndicat par écrit, et les suites données dans les cinq (5) jours.  Le droit reconnu ci-dedans dans les présentes, est indépendant du droit d’inspecter ou de recevoir une copie d'une convention collective en vertu de la Section 104 de la Labor - Management Reporting & Disclosure Act of 1959, incorporée dans les présents Règlements à l'Article XII.

            (b)        Chaque candidat à un poste de délégué, de délégué substitut et chaque candidat mise en nomination ou accrédité pour un poste d’officier international a le droit d’une liste à jour de tous les sites, avec les adresses correspondantes, où travaillent un quelconque membre ou tous les membres du syndicat.  Les demandes pour les telles listes des lieux de travail doivent être soumises par écrit au secrétaire-trésorier du syndicat local concerné ou à l'officier principal dudit syndicat, et les suites données dans les cinq (5) jours.  Ces listes des lieux de travail doivent être présentées par nom d'employeur.

            (c)        En vertu de cette Section, un candidat mise en nomination ou accrédité pour briguer un poste d'officier international peut seulement inspecter et prendre des notes à partir des conventions collectives et obtenir les listes de lieux de travail se rapportant aux membres des syndicats locaux dans la juridiction de la région où il est candidat.

            (d)        Ces conventions collectives et listes de lieux de travail ne doivent pas être inspectés ou utilisés à l'avantage de quelque employeur ou quelque autre organisation de travailleurs ou à d’autres fins que de faire campagne pour des postes de délégué ou de délégué substitut ou pour un poste d'officier international.

            (e)        Le droit d'inspecter des conventions collectives et le droit d'obtenir des listes des lieux de travail sont indépendants l'un de l'autre.  Chacun de ces droits peut être exercé même si l'autre droit n'est pas exercé.

2.         Inspection de listes des membres

            Chaque candidat a le droit, une fois dans les trente (30) jours avant le vote dans toute élection ou il est candidat, d'inspecter une liste contenant les derniers noms et les dernières adresses connues de tous les membres du syndicat participant à cette élection.  Le droit d'inspection n'inclut pas le droit de copier la liste mais inclut le droit de la comparer avec une liste personnelle de membres.  Cependant, si le syndicat autorise un candidat à copier la liste, tous les candidats doivent en être informés et doivent pouvoir profiter du même droit.  Le syndicat ne doit pas, d’aucune façon, exercer de discrimination en faveur ou contre un candidat en particulier en ce qui concerne l'accès ou l'utilisation de la liste des membres.

3.         Accès et usage des listes des membres par les candidats aux postes d'officiers internationaux

            (a)        L'Union internationale doit préparer une liste à jour des membres en date du 31 août 2015, et transférer cette liste au superviseur des élections le ou avant le 10 septembre 2015.  L'Union internationale doit préparer une liste à jour des membres en date du 3 août 2016, et transférer cette liste au superviseur des élections le ou avant le 10 août 2016.  Le superviseur des élections est autorisé à remettre une copie de la liste pertinente des membres à un candidat accrédité ou mis en nomination pour un poste d'officier international quarante-cinq (45) jours avant la date de mise à la poste des bulletins pour l’élection de délégués et de délégués substituts à la Convention ou d’officiers internationaux.  Aucune liste de membres ne peut être utilisée à d’autres fins que de faire progresser la campagne d'un candidat accrédité ou mis en nomination visant une mise en nomination et/ou une élection.  L’usage d’une liste de membres pour chercher des appuis à l’élection de candidats aux postes de délégués et/ou de délégués substituts ne constitue pas un usage abusif de la liste en autant qu’on s’en serve uniquement pour faire progresser la campagne électorale d'un candidat accrédité ou mis en nomination pour une mise en nomination et/ou une élection.  Pour obtenir une copie de la liste des membres, le candidat accrédité ou mis en nomination doit soumettre au superviseur des élections un affidavit dans une forme approuvée par le superviseur des élections, attestant qu'il n'utilisera pas et ne permettra pas l’utilisation de la liste des membres à d’autres fins que de faire avancer sa campagne de mise en nomination et/ou d’élection et qu’il ne remettra pas la liste, ni ne permettra qu’elle soit inspectée ou copiée par des tiers.

            (b)        Une maison de sondage travaillant pour un candidat accrédité ou mis en nomination pour un poste d'officier international a le droit d'obtenir de l'Union internationale un échantillonnage au hasard des noms, adresses et numéros de téléphone des membres de l'Union ou de toute portion ou segment de celle-ci, dans le but de réaliser des sondages d'opinion.  La maison de sondage ne doit pas révéler la liste ou une portion de celle-ci à quelque candidat ou organisation de campagne électorale d'un candidat ou à quelque personne que ce soit ne travaillant pas sur le sondage d'opinion.  Une telle liste ne doit pas être divulguée et ne doit pas être utilisée que dans le but d’effectuer un sondage d'opinion.

            La demande pour une telle liste doit être faite au superviseur des élections qui obtiendra la liste de l'Union internationale.  Le superviseur des élections ne doit pas révéler le nom des candidats au nom desquels cette liste est demandée.  L'Union internationale doit se conformer à une telle demande du superviseur des élections dans les cinq (5) jours.  Aucune liste ne doit être communiquée par le superviseur des élections avant obtenir une assurance adéquate de la part de la maison de sondage qu'elle respectera pleinement les dispositions de non-divulgation et de non-utilisation prévues dans cette section.

4.         Liste des délégués certifiés

            Chaque candidat accrédité à un poste d'officier international a le droit de demander et de recevoir du superviseur des élections une liste de tous les délégués certifiés, avec leurs adresses correspondantes.  Une première liste des délégués certifiés à cette date doit être rendue disponible par le superviseur des élections le 15 décembre 2015, et une liste mise à jour rendue disponible chaque mois subséquent, le deuxième vendredi du mois, jusqu'en juin 2016.  La liste doit être établie par numéro de syndicat local.

5.         Assemblées des membres

            (a)        Les Règlements suivants régissent l'accès des candidats aux assemblées des membres.

(1)      Aucun candidat ne peut se voir refuser l'accès à toute assemblée du syndicat local dont il est membre; cependant, le syndicat local n’est pas tenu de permettre à ce candidat de s'adresser à l'assemblée dans le but de faire campagne électorale à moins qu'une autorisation semblable ne soit accordée à un autre candidat.

(2)      Les candidats qui ne sont pas membres du syndicat local n’ont pas d’accès garanti à des assemblées du syndicat local à moins qu'un autre candidat non membre ne se voie permettre un tel accès.  Si l’autorisation est donnée à quelque candidat que ce soit, membre ou non du syndicat local, de s’adresser à une assemblée du syndicat local dans le but de faire campagne électorale, la même autorisation doit être donnée également à tout candidat non membre ou à un représentant accrédité d'un tel candidat et ces personnes doivent avoir l’occasion d’entendre le discours de l’autre ou des autres candidats.  Cependant, l’accès du candidat à une assemblée pendant tout autre période de temps peut être refusé, sauf si un autre candidat non membre est autorisé à rester.

(3)      Le syndicat local n’a aucune obligation d’accorder du temps pour les activités de campagne électorale pendant ses assemblées.  Cependant, s’il permet des activités de campagne électorale pendant une assemblée, le syndicat local doit aviser tous les candidats aux postes pour lesquels une telle autorisation de campagne électorale est donnée qu’ils auront l’occasion de s’adresser à l’assemblée, et ceci au moins cinq (5) jours avant l'assemblée, et doit diviser le temps disponible également entre les candidats (ou les représentants attitrés des candidats) qui demandent de pouvoir s’adresser aux membres.  L'ordre des discours des candidats doit être déterminé par tirage au sort.

(4)      Un syndicat local ne doit pas discriminer ni permettre aucune discrimination en faveur ou contre tout candidat pendant ses assemblées et en tout temps.  Cette exigence s'applique tout aussi bien lors de présentations formelles par des candidats ou en leur nom que lors d’activités de campagne électorale informelles, incluant, à titre d’exemple, des commentaires sur les candidats pendant une assemblée, la distribution de littérature de campagne à une assemblée, l’utilisation de tables de présentation de littérature, etc.

            (b)        Chaque candidat à un poste d'officier international a le droit de demander au syndicat local une liste des dates, des heures et des lieux de ses assemblées générales ou spéciales prévues, à l'exception des assemblées pour discuter de questions à visées précises, telles qu’un vote de contrat ou de grève, le traitement de griefs, etc. Une telle demande doit être communiquée par écrit au secrétaire-trésorier du syndicat local ou à son officier principal et des suites doivent être données dans les cinq (5) jours.

            (c)        À compter du 2 juin 2015, le superviseur des élections doit préparer une liste provisoire et, plus tard, une liste finale des dates, des heures et des lieux des assemblées de mise en nomination et d’élection de délégués et de délégués substituts pour les syndicats locaux ayant le droit et proposant de tenir leurs élections de délégués et de délégués substituts pendant l’été 2015.  À compter du 15 juillet 2015, le superviseur des élections doit préparer une liste provisoire et, plus tard, une liste finale des dates, des heures et des lieux des assemblées de mise en nomination et d’élection de délégués et de délégués substituts pour les syndicats locaux ayant le droit et proposant de tenir leurs élections de délégués et de délégués substituts pendant l’automne 2015.  À compter du 15 octobre 2015, le superviseur des élections doit préparer une liste provisoire et, plus tard, une liste finale des dates, des heures et des lieux des assemblées de mise en nomination et d’élection de délégués et de délégués substituts pour tous les autres syndicats locaux.  Le superviseur des élections doit mettre ces listes à la disposition de tout membre qui en fait la demande.

6.         Forums regroupant les candidats aux postes d’officiers internationaux

            (a)        Le superviseur des élections aura l’autorité nécessaire pour mener des forums regroupant les candidats aux postes d’officiers internationaux.  Ces forums seront menés de façon à encourager la participation juste, honnête, ouverte et informée des membres d’IBT au cours de l’élection des officiers internationaux d’IBT.

            (b)        Le superviseur des élections devra diriger au moins un forum de candidats pour tous les candidats proposés au poste de Président général.  Le superviseur des élections peut organiser d’autres forums regroupant des candidats proposés pour tout autre poste d’officier international d’IBT.

            (c)        Le forum regroupant les candidats proposés au poste de Président général aura lieu entre le 15 août et le 23 septembre 2016.  La date, l’heure, l’emplacement et le format du forum seront fixés par le superviseur des élections, après avoir consulté les candidats proposés ou leurs représentants.  Le superviseur des élections vérifiera qu’un compte-rendu du forum est rédigé.

            (d)        Uniquement les candidats proposés au poste de Président général auront droit à participer au forum obligatoire regroupant les candidats au poste de Président général; sous réserve, néanmoins, qu’un candidat proposé au poste de Président général d’une liste de candidats comprenant un candidat proposé au poste de Secrétaire-trésorier général, puisse désigner le candidat proposé au poste de Secrétaire-trésorier général comme représentant du candidat au forum.  La désignation se fera par écrit et sera présentée au bureau du superviseur des élections avant le trentième jour qui suive l’ajournement du Congrès International.

            (e)        Le superviseur des élections annoncera le forum à grande échelle entre les membres de IBT avant qu’il ait lieu, et accomplira la distribution efficace parmi les membres de IBT des renseignements ayant trait au forum et au compte-rendu du forum.  Le superviseur des élections choisira la méthode de distribution, après avoir consulté l’IBT ainsi que les candidats proposés ou leurs représentants.  La décision du superviseur des élections aura pris en compte le meilleur emploi des ressources et des technologies disponibles afin de communiquer avec le plus grand public possible de l’électorat d’IBT sans entraîner des frais déraisonnables.

7.         Littérature électorale des candidats et sa distribution

            (a)        Les Règlements suivants régissent la publication et distribution de la littérature électorale des candidats :

(1)      Chaque candidat est autorisé et peut bénéficier de la possibilité, reconnue également à tout autre candidat, de faire distribuer sa littérature électorale par l'Union, aux frais du candidat.  Cela signifie que : (a) chaque candidat a droit à un nombre raisonnable d'envois postaux, que d’autres candidats aient ou non demandé la même chose; (b) quand l'Union autorise la distribution de littérature électorale de la part de tout candidat, une distribution semblable selon les mêmes conditions et coûts doit être faite pour tout autre candidat, s’il le demande; et (c) l'Union n’est pas obligée de distribuer la littérature électorale d'un candidat si ce candidat n'est pas en mesure de payer les coûts raisonnables d'une telle distribution, et disposé à le faire.

(2)      L'Union doit se conformer aux demandes de distribution de littérature de campagne électorale seulement à une portion ou segment des membres, telle que déterminé par le candidat, à moins que l'Union ne puisse démontrer qu'une telle distribution est impraticable.

(3)      L'Union doit se conformer aux demandes de distribution de littérature de campagne électorale de toute classe légitime de courrier et d’affranchissement postal, y compris, lorsque les Règlements postaux le permettent, l’utilisation de tout permis d’envois en vrac pour un organisme sans but lucratif consenti à l'Union internationale ou au syndicat local ou à toute autre instance subordonnée de l'Union si ce permis est utilisé par le syndicat local.  Toute la littérature électorale distribuée en utilisant le permis d’envois en vrac pour un organisme sans but lucratif doit indiquer clairement que le contenu de l'envoi n'est pas endossé par l'Union.

(4)      L’Union doit honorer des demandes raisonnables de la part de candidats pour la distribution de littérature de campagne électorale utilisant le courrier électronique.  Les demandes pour la distribution de littérature de campagne électorale seront soumises aux mêmes exigences règlementaires prévues dans cette Section pour la distribution de littérature de campagne électorale par voie postale.  Au cas où une quelconque liste ou compilation d’adresses de courrier électroniques tenue par l’Union ne serait pas à portée pleinement inclusive (puisqu’elle ne contient pas les adresses de courrier électronique de tous les membres du syndicat), l’Union informera le candidat qui en fait la demande du nombre d’adresses de courrier électronique figurant sur la liste et laissera au candidat le choix de décider s’il veut, dans ces circonstances, se servir de la liste.  Au cas où la liste ou toute autre compilation d’adresses de courrier électroniques tenue par l’Union serait à portée trop large (puisqu’elle comprend ou pourrait comprendre des adresses de non-membres), l’Union doit distribuer la littérature à toute adresse figurant sur la liste, à moins que l’Union ne soit en mesure de faire la démonstration que les adresses des non-membres peuvent être identifiées et distinguées facilement et en toute exactitude des adresses des membres.  La littérature de campagne électorale distribuée par courrier électronique doit indiquer clairement qu’il s’agit de littérature de campagne électorale et que le contenu n’a pas été endossé par l’Union.  Le mode de distribution par courrier électronique de la littérature des candidats devra se conformer à tout Avis ou toute autre forme de directive pouvant être établis par le superviseur des élections afin de faciliter la distribution de la littérature par courrier électronique, protéger la confidentialité des adresses de courrier électronique et protéger la vie privée des récipiendaires du courrier électronique.

            (b)        Toute demande de distribution de littérature électorale doit être soumise par écrit par le candidat au Secrétaire-trésorier général.  La demande doit préciser le groupe de membres visé par l’envoi et donner des indications sur la classe ou type de courrier ou d’affranchissement désiré.  La demande doit être accompagnée par au moins une (1) copie de la littérature électorale (si le candidat souhaite que l'Union en fasse la reproduction) ou par un nombre suffisant de copies pour la distribution (si le candidat fait lui-même ses propres copies), ou par un nombre suffisant d'enveloppes scellées, contenant la littérature électorale (si le candidat prépare lui-même et assemble l'envoi).

            (c)        Chaque candidat doit payer, sur une base raisonnable, le coût réel de la distribution, y compris le papier, la reproduction, le temps requis pour faire le travail et l’affranchissement postal.

            (d)        En donnant suite à des demandes de distribution de littérature électorale, l'Union utilisera les noms et adresses actuelles en dossier pour les membres en règle visés.  La préparation des étiquettes d’envoi postal doit être réalisée en utilisant le système le moins cher disponible à l'Union.

            (e)        L'Union doit faire tout effort raisonnable pour que la littérature de campagne électorale de chaque candidat soit traitée et distribuée de façon complète et rapide.

            (f)        L'Union ne doit pas censurer, réglementer, changer ou inspecter le contenu de la littérature électorale d’un candidat.  L'Union ne doit pas refuser de traiter ou de distribuer la littérature électorale d’un candidat en raison de son contenu.

            (g)        L'Union doit adopter des procédures pour se conformer aux demandes des candidats pour la distribution de littérature électorale et informer expressément tous les candidats de ces procédures.  L'Union doit prendre arrangement avec un service postal pour le traitement et la distribution de la littérature des candidats, et pour que tel service postal reçoive la littérature électorale directement du candidat.  Le service postal ne doit faire preuve d’aucune discrimination pour ou contre quelque candidat que ce soit.

            (h)       Conformément à tout Avis ou toute autre directive pouvant être établis et publiés par le superviseur des élections, chaque syndicat local doit mettre en place une table de documentation et/ou un tableau d’affichage dans une aire d’accès public à l’intérieur de l’espace syndical, permettant la distribution ou la exposition non-discriminatoire de littérature de campagne électorale en vue des élections de 2016 des officiers internationaux de l’IBT.  Le candidat ou l’équipe responsable de la littérature distribuée ou exposée en vertu de cette sous-section a en tout temps la responsabilité de défrayer le coût des copies et de la distribution de la documentation utilisée pour cette distribution ou cette exposition.

8.         Publications financées par l'Union

            (a)        Aucune publication ou communication financée, parrainée ou utilisée, directement ou indirectement, par un syndicat (y compris tout site de médias sociaux) ne doit être utilisée pour appuyer ou attaquer un candidat ou la candidature d’un individu, sauf dans le cadre de ce qui est autorisé dans les Sections 8 et 9 de cet Article.  Un journal financé par l'Union ou toute autre publication ou communication ne doit pas :

(1)      contenir des photographies ou articles affirmant ou indiquant un appui à la candidature d'un candidat en particulier;

(2)      utiliser une photographie plus grande ou plus attrayante d’une personne que celle utilisée précédemment si cette personne est candidat, à moins qu'il n’y ait une raison journalistique valable pour ce choix;

(3)      imprimer des photographies peu flatteuses d’un candidat;

(4)      imprimer des articles de fond, accompagnés de photographies, en rapport avec des évènements sans valeur ou insignifiants pour souligner les réalisations ou les qualités d’un candidat;

(5)      contenir des photographies ou des articles décrivant les activités d'un candidat en particulier lorsque les mêmes activités ou des activités semblables d’autres candidats au même poste ne sont pas rapportés de la même façon; ou

(6)      contenir un nombre significatif d'articles et/ou de photographies multiples mettant l’accent sur un candidat en particulier, à moins qu’on ne donne à tous les candidats au même poste un traitement égal, le même espace et la même importance.

                        Dans la mesure où des candidats sont alignés autour d’équipes, le contenu des publications doit être examiné en tenant compte de tous les candidats.

            (b)        En vertu de l'Article XIII des Règlements, toute contestation concernant l'usage d'un journal financé par l'Union ou tout autre publication ou communication doit être adressée, par écrit, au superviseur des élections, avec une copie de la publication jointe à l’envoi, dans les deux (2) jours ouvrables après réception de la publication par la partie protestant.

            (c)        En plus des dispositions données ci-dessus, l'utilisation et le contenu des publications et communications financées par l'Union sont régis spécifiquement par les Sections 9 et 10 du présent Article.

            (d)        Le ou avant le 30 septembre 2015, l’Union internationale et chaque instance subordonnée ou affiliée de l’IBT doit remettre au superviseur des élections un original de chaque bulletin d’information, journal, revue et toute autre périodique publiés, après le 1 janvier 2015 et jusqu’au 30 septembre 2015 inclusivement, par l’instance concernée et mis à la disposition de l’ensemble des membres ou de toute subdivision de cette instance, ou à la disposition des instances syndicales subordonnées à l’instance qui fait la remise des documents.  Exception faite de ce qui est prévu à la Sous-section (e), commençant le 1er octobre 2015, un original de chacune de ces publications périodiques publiées le ou après le 1er octobre 2015 doit être remis au superviseur des élections par l’instance responsable de sa publication dès sa parution.

            (e)        Afin d’assurer le respect de l’Article VII, Sections 8(a) et 11 (b)-(c) et de l’Article XI, Section 1 (b)(2), (3) et (6) des Règlements, chaque publication financée par l’Union et devant être postée ou autrement distribuée aux membres entre août 2016 et novembre 2016 doit être soumise au superviseur des élections par l’instance responsable de la publication, pour son examen et son approbation avant la publication.  L’examen et l’approbation des publications de l’Union ont pour unique but d’assurer le respect de l’Article VII, Sections 8(a) et 11 (b)-(c) et d’Article XI, Section 1 (b) (2), (3) et (6) des Règlements.

9.         Publications des instances subordonnées

            Aucune instance subordonnée n’est obligée de réserver de l’espace dans ses journaux ou publications à des fins de campagne électorale, sous réserve des dispositions suivantes :

            (a)        Si un candidat est autorisé à faire publier son matériel de campagne électorale, tous les autres candidats doivent en être avisés par écrit et avoir la même possibilité de publication sur une base égale; ou

            (b)        Si l’instance subordonnée a, dans l’année précédant la date de publication des présents Règlements, accepté une publicité payée, tout candidat doit bénéficier de l'occasion d'avoir sa propre publicité politique payée dans la publication au même coût et sujette aux mêmes conditions offertes aux autres annonceurs; ce droit doit être accordé à tous les candidats sur une base non-discriminatoire.  La publicité politique payée qui est incluse dans une publication d'instance subordonnée devra être identifiée comme telle.

10.    Magazine de l'IBT : Droits des candidats accrédités et mis en nomination pour un poste d'officier international

            (a)        En vertu de l'autorité du superviseur des élections à distribuer du matériel sur l'élection, chaque candidat accrédité a le droit d'avoir la littérature électorale publiée dans les numéros de l'IBT d'octobre 2015 et de février 2016 de la revue IBT Magazine et chaque candidat proposé pour le poste d'officier international a le même droit à la publication dans les numéros d'août 2016 et de septembre 2016 de la revue IBT Magazine.  En outre, il y en aura un envoi par courrier financé par l'Union d'un seul paquet de matériel électoral de tous les candidats proposés aux noms et adresses actuels en dossier pour tous les membres éligibles à recevoir un bulletin de vote.  Cet envoi par courrier aura lieu pas plus tard qu'une semaine avant la date prévue par le bureau des élections pour l'envoi des bulletins de vote. 

(1)      Chaque candidat accrédité ou mis en nomination pour les postes suivants doit se limiter au nombre de pages de matériel électoral par revue et pour l'envoi de la littérature électorale, identifiées ci-après : Président général - une (1) page; Secrétaire-trésorier général - trois quarts (3/4) d'une page; Vice-président hors-cadre ou Vice-président régional - une demie (1/2) page; Syndic - un quart (1/4) de page.

(2)      Les candidats accrédités ou mis en nomination qui sont membres d'une équipe peuvent regrouper leur espace dans tout numéro d’une revue et pour l'envoi de la littérature électorale.

(3)      Chaque candidat accrédité ou mis en nomination et chaque équipe de candidats accrédités ou mis en nomination peut utiliser toute portion de l'espace alloué en vertu de l'Art. VII, § 10(a)(1) de ces Règlements d'élections dans toute revue ou tout envoi pour solliciter des contributions de la part des contributeurs éligibles.

(4)      Les candidats doivent soumettre leur matériel pour la publication ou l'envoi au superviseur des élections avant le premier jour du mois qui précède la date de publication prévue; tout le matériel soumis doit être prêt pour la publication ou l'envoi; des photographies sont également acceptées.

            (b)        L’ordre de présentation dans les magazines IBT et dans l'envoi de la littérature de campagne électorale du matériel de chaque candidat ou de chaque équipe sera déterminé par un tirage an sort réalisé par le superviseur des élections en septembre 2015 et de nouveau en juillet 2016, l’ordre ainsi déterminé étant utilisé en rotation dans les numéros suivants de la publication et pour l'envoi de la littérature des candidats.  Le matériel des équipes doit être publié avant le matériel soumis par les candidats individuels.

            (c)        Le superviseur des élections et l’Union ne peuvent pas imposer des règles ou modifier le contenu du matériel d’un candidat ou d’une équipe, ou divulguer ce contenu, avant sa publication.

            (d)        Le superviseur de élections a toute discrétion pour faire distribuer au Canada la revue The Teamster ou un paquet imprimé de littérature de campagne électorale, au lieu de publier la littérature de campagne électorale dans la revue Teamsters Canada.

11.       Site Web de l’IBT

            Sous l’autorité du superviseur des élections de distribuer du matériel sur les élections, chaque candidat accrédité ou mis en nomination a le droit de faire publier sur le site Web de l’IBT la même littérature de campagne électorale publiée dans la revue IBT Magazine, conformément à l’Article VII, Section 10 de ces Règlements.  La littérature de campagne électorale doit être accessible au moyen d’un lien hautement visible intitulé “Littérature pour la campagne électorale 2016” apparaissant sur la page d’accueil de l’IBT (c.-à-d. la page d’ouverture ou page principale du site Web de l’IBT).  La littérature de campagne électorale doit être publiée sur le site Web de l’IBT en même temps que la publication du numéro de la revue IBT Magazine dans lequel figure cette littérature électorale; elle doit rester sur le site Web de l’IBT pour une période de temps à être déterminée par le superviseur des élections, mais en aucun cas pour une période de moins de 30 jours.

12.       Liberté d’exercice des droits politiques

            (a)        Tous les membres de l'Union ont le droit de participer aux activités de campagne électorale, y compris le droit de se présenter à un poste d'officier international, d’appuyer ou de s'opposer à tout candidat, d’aider ou de faire campagne pour tout candidat, et de faire des contributions personnelles à la campagne.  Ce droit inclut, mais ne se limite pas, au droit de distribuer la littérature de la campagne électorale (et autrement de solliciter du support pour la candidature d'un membre) à l'extérieur d'un salle d’assemblée avant, pendant et après une assemblée syndicale, malgré toute politique, règle ou pratique du syndicat.

                        Lorsqu'un candidat ou tout autre membre de l'Union exerce ou essaie d'exercer tout droit en vertu des Règlements pour faire campagne pour ou contre la candidature de toute personne pour un poste de délégué, de délégué substitut ou d’officier international, les membres du syndicat doivent avoir le droit corollaire d’écouter ou autrement recevoir de tels arguments de campagne électorale.

                        Aucun candidat ou membre ne peut faire campagne pendant ses heures de travail.  Faire campagne accessoirement au travail ne constitue cependant pas une violation de cette section.  De plus, faire campagne pendant ses vacances payées, ses heures de repas ou ses périodes de repos payées, ou d’autres périodes de congé payé n'est pas non plus une violation de cette section.

            (b)        Tous les officiers du syndicat et les employés, s’ils sont des membres, ont le droit de participer aux activités de campagne électorale, y compris le droit de se présenter à un poste d'officier international, d’appuyer ou s'opposer ouvertement à tout candidat, d’aider ou de faire campagne pour tout candidat, et de faire des contributions personnelles à la campagne.  Cependant, les activités de campagne ne doivent pas occasionner des dépenses à même les fonds de l'Union.  En conséquence, les officiers et les employés (et autres membres) de l'Union ne peuvent pas faire campagne durant les heures payées par l'Union.  Faire campagne accessoirement aux affaires régulières du syndicat ne constitue cependant pas une violation de cette section.  De plus, faire campagne pendant ses vacances payées, ses heures de repas ou ses périodes de repos payées, ou d’autres périodes de congé payé n'est pas non plus une violation de cette section.  Un endossement d'un candidat peut être fait par un officier de l'Union ou un employé, mais uniquement à titre individuel.  L'Union ou un syndicat local, en tant que tel, ou l’Exécutif général ou un Exécutif d'un syndicat local, en tant que tel, ne peuvent pas endosser ou autrement promouvoir une candidature, même si tous les membres consentent à l'endossement ou à la candidature.

            (c)        Les fonds de l'Union, des locaux, des équipements, de la papeterie, du personnel, etc., ne peuvent pas être utilisés pour assister une campagne électorale, à moins que l'Union ne soit remboursée à leur juste valeur marchande pour cette assistance, et à moins que tous les candidats aient également accès à cette assistance et qu’ils soient informés à l'avance, par écrit, de la disponibilité d'une telle assistance.  Les officiers de l'Union et les employés disposant de véhicules appartenant à l’Union ou loués par elle, et qui ont le droit de les utiliser à des fins personnelles, peuvent utiliser le véhicule pour les activités d'une campagne, à condition qu'aucun frais ou aucune dépense engagée comme conséquence d'un tel usage ne soit payés à même les fonds de l'Union ou à même toute autre source prohibée.

            (d)        Aucune restriction ne doit limiter les droits préexistants d’un candidat ou d’un membre d’utiliser les tableaux d'affichage de l’employeur ou du syndicat pour la publicité électorale.  De la même façon, aucune restriction ne doit limiter les droits préexistants d’un candidat ou d’un membre de solliciter des appuis, de distribuer des feuillets ou de la littérature électorale, de tenir des rassemblements électoraux ou des activités de levée de fonds ou entreprendre des activités semblables dans les installations du syndicat ou de l’employeur.  De telles installations et occasions devraient toutefois être accessibles à tous les candidats et à tous les membres sur une base non discriminatoire.

            (e)        Sous réserve des prescriptions contenues dans cette Sous-section, (i) un candidat au poste de délégué ou de délégué substitut et tout membre du syndicat local du candidat peut distribuer de la littérature et/ou autrement solliciter des appuis en rapport avec cette candidature dans tout terrain de stationnement utilisé par les membres pour stationner leurs véhicules pour travailler; (ii) chaque membre d’un syndicat local a corollairement le droit de recevoir cette littérature et/ou cette sollicitation d’appui de la part de ce candidat ou son mandataire; (iii) un candidat pour un poste d’officier international et tout membre du syndicat dans la ou les régions où ledit candidat sollicite le poste peut distribuer de la littérature et autrement solliciter des appuis en rapport avec cette candidature dans tout terrain de stationnement utilisé par les membres pour stationner leurs véhicules pour travailler dans la région concernée; (iv) chaque membre de l’Union internationale qui est employé dans la région dans laquelle ledit candidat sollicite un poste a corollairement le droit de recevoir cette littérature et/ou cette sollicitation d’appui de la part de ce candidat au poste d’officier international ou son mandataire.

                        Les droits ci-dessus reconnus ne s’appliquent qu’en matière d’activités de campagne électorale pour les élections 2015-2016 des délégués et des officiers de l’Union internationale de l'IBT, tenues conformément à l’Ordre final, et uniquement pendant les heures où le stationnement est normalement ouvert aux employés.  Les droits garantis dans cette Sous-section ne sont pas reconnus à des employés pendant leur temps de travail et ne couvrent pas des activités de campagne électorale pouvant interférer matériellement avec les activités d’affaires normales de l’employeur.  Un employeur peut exiger la présentation d’une identification raisonnable pour s’assurer qu’une personne cherchant à accéder à un stationnement d’employés en vertu des présents Règlements est un candidat ou autre membre de l’Union ayant ce droit d’accès.  Rien dans cette Sous-section ne donne le droit à un candidat ou à un autre membre de l’Union d’accéder à quelque autre partie des installations dont un employeur est le propriétaire ou qu’il loue, exploite ou utilise ou d’accéder à un terrain de stationnement à des fins ou dans des circonstances autres que celles prévues dans les présentes.

                        Les droits identifiés ci-dessus sont présumés disponibles, nonobstant une quelque règle ou politique contraire d’un employeur, compte tenu de la conclusion du superviseur des élections que l’absence de ces droits représenterait une entrave aux objectifs de l’Ordre final d’assurer la tenue d’élections libres, honnêtes, équitables et éclairées et d’engager l’Union et ses membres dans des processus démocratiques.  Cette interprétation peut être infirmée cependant par une démonstration au superviseur des élections que l’accès à des membres de l’Union dans un stationnement n’est ni nécessaire ni approprié à l’exercice significatif des droits démocratiques au cours des élections de 2015-2016.  Un employeur désireux de refuser l’accès à des membres de l’Union dans un stationnement peut en tout temps soumettre une demande de dispense au superviseur des élections.

            (f)        La discrimination d'un employeur entre les candidats dans l’autorisation d’accès à sa propriété sera considérée comme une contribution inappropriée au candidat ou aux candidats qui profitent d’une telle forme de discrimination.

            (g)        Des représailles ou menaces de représailles par l'Union internationale, des instances subordonnées, tout membre de I'IBT, quelque employeur que ce soit ou tout autre personne ou entité, à l’endroit d’un membre du syndicat, d’un officier ou d’un employé qui exerce un droit garanti à cet Article ou tout autre Article des Règlements est interdit.

13.       Représentants attitrés

            Chaque candidat à un poste de délégué peut autoriser un membre ou des membres de son syndicat local à agir comme son représentant attitré, et chaque candidat au poste d'officier international peut autoriser un membre ou des membres de l'Union à être son représentant attitré.  L'autorisation doit être donnée sur un formulaire publié par le superviseur des élections.  Le représentant ou les représentants attitrés d'un candidat ont, en l'absence du candidat, les mêmes droits consentis au candidat dans cet Article.