ARTICLE III
CONVENTION INTERNATIONALE ET MISES EN NOMINATION DES CANDIDATS AUX POSTES D’OFFICIERS INTERNATIONUX
En vertu de l’Article IV de la Constitution de I’IBT, les candidats à un poste d’officier international doivent être mis en nomination à la Convention 2016 de I’IBT par les délégués à cette Convention et, par la suite, seront élus par un vote au scrutin secret de l’ensemble des membres de l’Union.
1. Convocation de la Convention
(a) Le Secrétaire-trésorier général doit publier une convocation à la Convention non moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Convention qui doit avoir lieu en juin de 2016.
(b) En plus de tous les autres renseignements, la convocation de la Convention doit contenir ce qui suit :
(1) Une déclaration de la date, de l’heure et de l’endroit de l’ouverture de la Convention.
(2) Une déclaration précisant : (a) qu'aucun syndicat local ne sera autorisée à être représenté à la Convention s’il n’a pas de charte, n'est pas affilié ou ne jouit pas de statut en règle pour un total de six (6) mois avant l'ouverture de la Convention; (b) qu’aucun syndicat local ne sera autorisée à être représenté à la Convention si, au moment de la convocation à la Convention, il a des arrérages de plus de six (6) mois dans les montants dus à l’Union internationale ou à toute instance subordonnée de celle-ci avec laquelle ledit syndicat est affilié ou qui, s’il a moins de six (6) mois d’arrérages, n’a pas remboursé au complet les arrérages au moins trois (3) jours avant l'ouverture de la Convention, à l’exception des montants dus pour le mois précédant, lesquels montants doivent être payés au plus tard avant le début de la Convention, et que (c) Exécutif général ou le superviseur des élections peuvent renoncer aux exigences précitées sur une base non-discriminatoire.
(3) Une déclaration que seulement les délégués certifiés par le superviseur des élections seront autorisés à voter pour la mise en nomination d'officiers internationaux.
(4) Une déclaration que chaque syndicat local doit payer les dépenses de ses délégués et ses délégués substituts, conformément aux Règlements, ou doit faire des arrangements pour un tel paiement avec d’autres instances subordonnées.
(5) Une déclaration que le défaut de tout syndicat local de ne pas envoyer à la Convention tous les délégués auxquels il a droit, ne constitue pas une base de contestation des titres ou des places assignées aux délégués envoyés à la Convention ou y assistant, en autant que le syndicat local se soit conformé à l'Article II, Section (4)(b)(8) et à l’Article III, Section 3(a) des Règlements.
(6) Une déclaration que pour avoir droit à une place assignée, chaque délégué doit, au moment de la Convention, être membre en règle d’un syndicat local autorisé à être représenté.
(c) Le Secrétaire-trésorier général doit fournir une copie de la convocation à la Convention au superviseur des élections au plus tard trente (30) jours avant la date prévue de la publication de la convocation. Le superviseur des élections doit examiner, et se réserve l'autorité d'amender, le contenu de la convocation avant sa publication.
(d) Toute contestation des parties de la convocation à la Convention relatives aux délégués doit être soumise par écrit au superviseur des élections dans les quinze (15) jours de la publication de la convocation.
2. Augmentation ou diminution du nombre de délégués
Le ou avant le 2 mai 2016, le superviseur des élections doit déterminer si le nombre total de membres de chaque syndicat local a augmenté ou diminué, avec comme résultat que ledit syndicat local aurait le droit d’être représentée par un plus grand ou un plus petit nombre de délégués à la Convention que le nombre de délégués choisis dans l'élection des délégués de ce syndicat local. Si le syndicat local a droit à un plus grand nombre de délégués, les délégués supplémentaires doivent être sélectionnés parmi les délégués substituts selon le classement par vote. Si le syndicat local a droit à un moins grand nombre de délégués, le délégué classé au dernier rang doit devenir le premier délégué substitut.
3. Assistance à la Convention et paiement des dépenses
(a) Chaque syndicat local doit envoyer à la Convention et payer les dépenses, ou faire des arrangements pour de tels paiements par entente avec d'autres instances subordonnées, de tous les délégués auxquels il est autorisé, à moins que le syndicat local soit financièrement incapable de le faire et que les membres du syndicat local aient voté, avant l’envoi du plan de syndicat local, d'envoyer moins de délégués que le nombre autorisé. Un syndicat local invoquant l'incapacité financière doit démontrer son incapacité financière réelle au Secrétaire-trésorier général, sous réserve d’une révision par le superviseur des élections qui a toute autorité pour amender ou passer outre à une telle décision. Si le syndicat local est autorisé à le faire et a voté pour envoyer à la Convention et payer les dépenses de moins de délégués que le nombre autorisé, le ou les délégués ayant reçu le plus grand nombre de votes doivent être envoyés et leurs dépenses payées. Rien dans les présentes ne doit empêcher ou interdire à quelque délégué que ce soit qui n'est pas envoyé par son syndicat local, d'assister et de prendre place à la Convention. De tels délégués peuvent solliciter des contributions pour défrayer une partie ou toutes leurs dépenses, à condition que ces contributions soient conformes aux exigences de l'Article XI des Règlements.
(b) Aucun syndicat local ne doit être obligé d'envoyer à la Convention ou de payer les dépenses de quelque délégué substitut, à moins que le syndicat local ait indiqué son intention de le faire dans le plan de syndicat local. Si le syndicat local envoie ou paie les dépenses d'un quelconque délégué substitut, le ou les délégués substituts ayant reçu le plus grand nombre de votes doivent être les délégués substituts envoyés et avoir leurs dépenses payées. Rien dans les présentes ne doit empêcher à quelque délégué substitut que ce soit qui n'est pas envoyé par son syndicat local d'assister à la Convention. De tels délégués substituts peuvent solliciter des contributions pour défrayer une partie ou toutes leurs dépenses, à condition que ces contributions soient conformes aux exigences de l'Article XI des Règlements. Aucun syndicat local ne peut payer les dépenses d'un délégué substitut à moins qu'elle ne paie les dépenses de tous les délégués admissibles.
(c) Un syndicat local ne peut pas envoyer à la Convention ni payer les dépenses de quelque membre ou personne invitée à moins qu'elle ne paie les dépenses de tous ses délégués substituts, quels que soient les termes du Plan de syndicat local.
(d) Les syndicats locaux doivent payer les dépenses réelles raisonnables des délégués élus, y compris les dépenses de voyage, d’hôtel et le per diem. Un syndicat local ne peut pas discriminer entre le traitement fait à ses délégués et le traitement fait à ses délégués substituts, sauf que le syndicat local peut établir une différence entre les dépenses de ses délégués et de ses délégués substituts, en autant que le syndicat local agit en conformité avec son plan approuvé de syndicat local. Aucun syndicat local n’a le droit de discriminer parmi ou entre ses délégués. Aucun syndicat local n’a le droit de discriminer parmi ou entre ses délégués substituts. Aucun syndicat local ne doit traiter un délégué ou un délégué substitut moins généreusement qu'un membre ou une personne invitée qui n’est pas un délégué ou un délégué substitut.
4. Titres des délégués et droit de siéger
(a) Au plus tard trente (30) jours avant l'ouverture de la Convention, le Secrétaire-trésorier général doit examiner avec le superviseur des élections les registres de paiements des cotisations de tous les délégués certifiés et les délégués substituts.
(b) Au plus tard trente (30) jours avant l'ouverture de la Convention, le Secrétaire-trésorier général doit examiner avec le superviseur des élections les registres de tous les syndicats, identifiant les montants payés, ou tout arrérage et montants dus à l'Union internationale ou à toute instance subordonnée à celle-ci et avec laquelle le syndicat local concerné est affilié.
(c) Le ou vers le 1 juin 2016, le superviseur des élections doit publier un rapport initial sur les titres d’éligibilité des délégués et des délégués substituts à l’intention du Secrétaire-trésorier général, du Comité de reconnaissance des titres, des secrétaires-trésoriers des syndicats locaux et de tous les délégués certifiés et délégués substituts, en indiquant quels délégués certifiés et délégués substituts sont éligibles à siéger. Pour les délégués certifiés que le superviseur des élections à initialement déterminés non éligibles à siéger, le rapport doit préciser le ou les motifs de cette décision initiale.
(d) Les contestations relatives à ce rapport initial peuvent être déposés auprès du Comité de reconnaissance des titres à n'importe quel moment après sa publication. Tout contestataire doit fournir une copie de la contestation au superviseur des élections et aux délégués et aux délégués substituts contestés, simultanément au dépôt fait au Comité de reconnaissance des titres. Aucune contestation de cette nature ne peut être déposée sur une question ou des évènements couverts par les procédures de contestation de l'Article XIII des Règlements. Chaque contestation de titres d’éligibilité doit contenir une déclaration écrite claire et concise précisant la base de la contestation et doit inclure le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro du syndicat local du contestataire.
(e) Le Comité de reconnaissance des titres doit prendre la décision initiale sur ces contestations, sous réserve de la révision de cette décision par le superviseur des élections qui détient l’autorité de suspendre ou de surseoir à une telle décision initiale. Le refus par un syndicat local de payer des arrérages ou des montants dus à l'Union internationale ou à toute instance subordonnée de celle-ci avec laquelle le syndicat local est affilié ne doit pas nécessairement constituer un motif pour refuser des sièges de ce syndicat local. Les délégués certifiés d'un syndicat local qu'a été restructuré ou réorganisé après l'élection au syndicat local des délégués et des délégués substituts devraient pouvoir siéger si le cas contraire aurait pour effet de priver de leur droit de vote l’ensemble ou une partie l'électorat syndical.
(f) Immédiatement avant l'ouverture de la Convention, le superviseur des élections doit publier un rapport définitif sur les titres d’éligibilité, ce rapport devant statuer sur toutes les contestations et doit inscrire, par numéro de syndicat local, tous les délégués et les délégués substituts éligibles à siéger à la Convention.
(g) Le défaut de quelque syndicat local d'envoyer à la Convention tous les délégués auxquels il à droit ne constitue pas une base pour contester les titres d’éligibilité ou le fait de siéger des délégués envoyés, pourvu que le syndicat local se soit conformé à l’Article II, Section 4(b)(8) et l'Article III, Section 3(a) des Règlements.
5. Mises en nomination
(a) À la Convention, les délégués doivent mettre en nomination des candidats pour les postes de Président général, de Secrétaire-trésorier général, des Vice-présidents régionaux, tels que prévus à l’Article IV, Section 1(b) de la Constitution, de sept (7) Vice-présidents hors-cadre et de trois (3) Syndics. Les limites géographiques des quatre Conférences aux États-Unis, telles qu’elles existaient au moment de l’adoption de la Constitution de 1991 de l’IBT, et de Teamsters Canada seront utilisées pour déterminer le nombre de Vice-présidents régionaux à être élus conformément à Article IV, Section 1(b) de la Constitution et pour déterminer le nombre de votes de délégués nécessaires pour se qualifier comme candidat à un poste de Vice-président régional, afin de satisfaire aux exigences de l’Article IV, Section 2(a) de la Constitution de l’IBT.
(b) Le superviseur des élections doit surveiller le processus de mise en nomination sur le plancher de la Convention et le vote de mise en nomination an scrutin secret. Le superviseur des élections doit déterminer le calendrier et les procédures pour ces mises en nomination en consultation avec l’Union internationale, dans le but de compléter les mises en nomination efficacement et à des coûts efficients tout en s’assurant du respect des droits garantis aux candidats, aux délégués et aux membres par les Règlements et les lois applicables. Le calendrier et les procédures doivent être incorporés dans des Règlements supplémentaires, sous réserve de leur approbation par l'Exécutif général et le Gouvernement, en vertu de l’entente de 2016 sur les élections, et ces Règlements supplémentaires doivent être publiés à l’intention de tous les candidats, des syndicats affiliés de I’IBT, des délégués et des délégués substituts au moins soixante (60) jours avant l’ouverture de la Convention. Les procédures établies pour la mise en nomination des officiers de l’Union internationale doivent, en tout cas, être compatibles avec les dispositions de cet Article.
(c) L'ordre des mises en nomination des candidats sur le plancher doit être déterminé par un tirage au sort réalisé par le superviseur des élections. Aucun candidat ne peut ni proposer, ni appuyer sa propre mise en nomination. Les candidats sont limités à un seul proposeur et à un seul appuyeur. Le superviseur des élections doit déterminer le temps à être alloué pour les discours des proposeurs et des appuyeurs des candidats à chaque poste. Un membre qui propose un candidat pour un poste d'officier international, ou qui appuie la proposition d'un candidat pour un poste d'officier international, peut affirmer que le candidat est proposé ou appuyé en mentionnant qu'il fait partie d'une équipe et a en outre le droit d’identifier cette équipe par son nom.
(d) L'éligibilité d'un candidat nommée pour tout poste d'officier international sur le plancher de la Convention doit être déterminée conformément à l'Article VI des Règlements.
(e) L’ordre d'inscription des candidats sur le bulletin de vote doit être déterminé par un tirage au sort réalisé par le superviseur des élections.
(f) Un candidat doit accepter en personne une mise en nomination faite sur le plancher de la Convention au moment où elle est faite, à moins qu'il ne soit absent et ait soumis préalablement une acceptation écrite de mise en nomination au superviseur des élections. Un candidat doit accepter en personne la mise en nomination qui résulte du vote secret de mise en nomination avant le début de la session régulière de la séance du matin du cinquième jour de la Convention, à moins qu'il ait soumis préalablement au superviseur des élections une acceptation écrite de mise en nomination. Advenant le cas que tous les candidats mis en nomination pour un poste en particulier d'officier par le vote secret de mise en nomination déclinent la mise en nomination, ou un nombre insuffisant accepte la mise en nomination, une nouvelle mise en nomination pour ce poste doit être réalisée.
(g) Afin d'être mis en nomination pour se présenter dans le scrutin secret direct de tous les membres pour les postes de Président général, Secrétaire-trésorier général, pour un des sept (7) postes de Vice-président hors-cadre ou pour un des trois (3) postes de Syndic, les candidats mis en nomination sur le plancher de la Convention doivent recevoir au moins cinq pour cent (5%) des votes des délégués dans le vote secret de mise en nomination. Pour être éligible à se présenter dans l’élection directe par scrutin secret auprès de tous les membres au poste de vice président régional, les candidats mis en nomination sur le plancher de la Convention doivent recevoir au moins cinq pour cent (5%) des votes des délégués du bassin de délégués concernés. Dans le calcul du nombre de votes requis dans le vote de mise en nomination au scrutin secret, toute fraction doit être arrondie au prochain nombre entier plus élevé.
(h) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination sur le plancher ou apparaître sur le bulletin de la mise en nomination à la fois comme candidat pour le poste de Président général et le poste de Secrétaire-trésorier général.
(i) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination sur le plancher ou apparaître sur le bulletin de la mise en nomination comme candidat pour plus d’un (1) poste de vice président.
(j) Aucun membre ne peut accepter une mise en nomination pour se présenter à l’élection directe par scrutin secret auprès de tous les membres pour plus d’un (1) poste d'officier international.
(k) Lorsque le nombre de mises en nomination émanant du plancher de la Convention ne dépasse pas le nombre de postes disponibles pour l'élection, il n'y a aucune nécessité de mises en nomination supplémentaires ou d’élection des personnes mises en nomination et les personnes mises en nomination sur le plancher doivent être déclarées dûment élues. Lorsque le nombre de mises en nomination qui résulte du vote au scrutin secret pour les mises en nomination ne dépasse pas le nombre de postes disponibles pour l'élection, il n'y a aucune nécessité de procéder à l'élection et les personnes mises en nomination doivent être déclarées dûment élues.
(l) À la suite des mises en nomination pour les postes d’officiers internationaux, le superviseur des élections doit vérifier immédiatement les résultats des mises en nomination. Tous les résultats doivent être annoncés à la Convention par le Président de la Convention.
(m) Les candidats dûment mis en nomination aux postes de Président général et de Secrétaire-trésorier général, ayant reçu cinq pour cent (5%) des bulletins exprimés dans le vote de mise en nomination par scrutin secret, peuvent s'adresser à la Convention en faisant un discours d’acceptation dont le moment et la durée doivent être déterminés par le superviseur des élections. Les candidats pour les postes de Président général et de Secrétaire-trésorier général qui font équipe ont le droit d’utiliser le temps alloué aux deux discours selon leur bon jugement.
(n) Toute contestation relative à l'éligibilité d'une personne mis en nomination sur le plancher de la Convention comme candidat pour un poste d'officier international doit être déposée dans l’heure (1) qui suit la fin des mises en nomination sur le plancher pour ce poste. Toute autre contestation relative à la mise en nomination ou à l’élection à la Convention d'un candidat pour un poste d'officier international, où le remède recherché est la disqualification du candidat, doit être déposée au plus tard une (1) heure après l’annonce des résultats du vote de mise en nomination pour ce poste. Ces limitations du temps ne doivent pas être interprétées comme un moyen de prolonger le temps consenti pour le dépôt d’une contestation qui serait autrement régie par l'Article XIII des Règlements.
Tout appel d’une décision du superviseur des élections relative à une contestation prévue au paragraphe précédent doit être déposé auprès du Maître des appels sur les élections dans les deux (2) heures de la réception de la décision. Un tel appel doit être entendu et jugé par le Maître des appels sur les élections avant la conclusion de la Convention.
(o) La Convention ne doit pas être levée avant qu’on ait vérifié qu’il y a des mises en nomination d’au moins un (1) candidat pour chaque poste d'officier international.
(p) Si un membre qui a accepté une mise en nomination pour un poste d'officier international à la Convention internationale venait à décéder avant l'élection, son nom apparaîtrait néanmoins sur le bulletin. Dans le cas où le nom du candidat décédé recevrait le nombre requis de votes pour être élu, le poste serait alors rempli de la même manière que les vacances sont remplies lorsqu'elles se produisent pendant un mandat.
(q) Une fois qu'un candidat a accepté une mise en nomination, il ne peut, en aucun cas, révoquer son acceptation une fois que les bulletins sont imprimés.