2016 ARCHIVE
Office of the Election Supervisor for the International Brotherhood of Teamsters

ARTICLE IX

OBSERVATEURS

1.         Règles générales

            (a)        Chaque candidat pour un poste de délégué ou de délégué substitut à la Convention et chaque équipe de candidats pour de tels postes a le droit, à ses frais, d'avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus de mise en nomination des candidats pour ce poste.  Chaque candidat mis en nomination pour un tel poste et chaque équipe de candidats mise en nomination pour un tel poste a le droit, à ses frais, d'avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus d’élection.  Ces observateurs doivent être candidats ou membres en règle du syndicat local.  Dans le but d'observer l'impression de bulletins, la préparation du matériel d’élection et/ou la mise à la poste à partir d'un site centralisé, un candidat mise en nomination ou une équipe de ces candidats peut autoriser par écrit tout membre en règle de l’Union à agir à titre de son observateur, que cette personne soit ou non membre du syndicat local.

                        Chaque candidat pour un poste d'officier international et chaque équipe de candidats pour un tel poste a le droit, à ses frais, d'avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus de la mise en nomination des candidats pour ce poste, dans le respect des autres dispositions de ces Règlements.  Chaque candidat mis en nomination pour un tel poste et chaque équipe de candidats mise en nomination pour un tel poste a le droit, à ses frais, d'avoir au moins un (1) observateur présent à chaque phase du processus d’élection.  Cet observateur doit être un candidat ou un autre membre en règle de l'Union.

            (b)        Chaque candidat membre d'une équipe sera réputé être représenté par tous les autres membres de cette équipe et par tous les observateurs désignés par cette équipe ou par tout autre candidat membre de cette équipe.

            (c)        Le superviseur des élections ou le représentant du superviseur des élections peut limiter le nombre d'observateurs autrement autorisé pour chaque candidat ou équipe de candidats lorsque la sécurité, les limitations d'espace ou d’autres considérations l’exigent.  Tous les candidats doivent être traités sans discrimination, et toutes les équipes de candidats doivent être traitées sans discrimination.

            (d)        Un candidat ne peut pas agir comme observateur à un site de scrutin où son nom apparaît sur le bulletin de vote.

            (e)        Le superviseur des élections ou un représentant du superviseur des élections doit fournir un avis raisonnable à tous les candidats et équipes de candidats relatif aux dates, aux heures et aux lieux de tous les événements ou activités que les candidats ou les équipes de candidats ont le droit d'observer.

            (f)        Le temps passé à observer doit être considéré comme du temps consacré aux affaires de l'Union.  Par conséquent, sur demande écrite de tout observateur, l'officier approprié de l'Union, l’agent d’affaires, le délégué syndical, etc., doit certifier l’activité d’observation pour les besoins de l’employeur de l’observateur ou de toute autre personne ou entité à laquelle l’observateur demande que cette certification soit remise.  Aucun observateur ne doit utiliser ce privilège dans le but de faire campagne.  Puisque le privilège de s’absenter du travail (c.-à-d., permission d'absence non rémunéré) pour les affaires de l'Union est limité, les observateurs pour chaque candidat, comme groupe, doivent faire l’objet d’un traitement égal.

2.         Traitement et distribution de la littérature des candidats

            Les observateurs sont autorisés à observer le traitement et la distribution de la littérature de la campagne électorale pour leur candidat.  Ceci devra inclure l'occasion d'observer la reproduction de la littérature, le remplissage des enveloppes et le placement des étiquettes postales, ou les noms et adresses des membres, et l'affranchissement sur les enveloppes.  Si un observateur prétend que l'adresse d'un membre est incorrecte ou qu'un membre éligible à recevoir un bulletin de vote a été omis de l'envoi, ladite adresse sera corrigée et/ou le membre inclus dans l'envoi.  Les observateurs sont autorisés à accompagner et à observer toute livraison de la littérature à un service de distribution postale et/ou la livraison de la littérature au bureau de poste.

3.         Sélection par tirage au sort

            Les observateurs sont autorisés à être présents à tout tirage au sort effectué à toute phase du processus des mises en nomination et des élections (p. ex., pour déterminer l’ordre des équipes et des noms des candidats individuels sur les bulletins de vote pour l'élection des candidats aux postes de délégués et de délégués substituts, pour briser l’égalité des votes, etc.).  Un avis doit être donné à tous les candidats concernés précisant le moment et l'endroit désignés pour effectuer ces tirages au sort.

4.         Impression et manutention pré-électorale des bulletins de vote

            Les observateurs sont autorisés à inspecter le prototype du bulletin de vote avant son impression et la certification par l'imprimeur du nombre de bulletins imprimé.

5.         Bulletins de vote postal

            Les observateurs sont autorisés à observer le processus entier d’envoi postal des bulletins.  Les observateurs sont autorisés à accompagner les bulletins au bureau de poste et d’observer leur mise à la poste.

            Les observateurs sont autorisés à être présents au moment où les bulletins retournés comme non livrables sont récupérés de la boîte postale prescrite à cette fin et lorsque les enveloppes contenant les bulletins sont inspectées et dépouillées.  Les observateurs sont également autorisés à être présents lorsque les bulletins de vote retournés par les membres sont récupérés de la boîte postale et à accompagner le transfert de ces bulletins de vote au site où ils seront dépouillés.  Un avis doit être donné à tous les candidats concernés, précisant les heures de cueillette des bulletins de vote postal.

6.         Dépouillement des bulletins

            Les observateurs sont autorisés à observer le dépouillement du scrutin.  Les observateurs sont autorisés à être présents aux sites de dépouillement du vote.  Les observateurs ont le droit de contester l'éligibilité de tout électeur à voter.  Les observateurs ne doivent pas perturber le travail du superviseur des élections ou des représentants du superviseur des élections dans l’exécution de leurs tâches.

            Le droit d’observer inclut le droit d'inspecter l'ouverture et la mise en place des machines servant au dépouillement des bulletins avant que commence ledit dépouillement des bulletins et d'observer la vérification de l'éligibilité des membres ayant exprimé leur vote, la détermination de l’éligibilité des membres dont le droit à voter est contesté, l'ouverture des enveloppes de retour des bulletins; le dépouillement des votes; et l'inscription des résultats finaux du dépouillement ainsi que le dépouillement des bulletins inutilisés, annulés ou endommagés.  Les observateurs ont le droit de rester avec les bulletins à compter du moment où le dépouillement commence jusqu'à ce que les bulletins soient comptés, y compris pendant la nuit, si besoin est.